Pôle 6 - Chambre 8, 19 décembre 2024 — 23/06545

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06545 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKLS

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2018 rendu par le conseil de prud'hommes, formation paritaire de Paris, infirmé partiellement par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 juin 2021, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 juin 2023.

DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [D] [X] ès qualités de liquidateur amibale de la SARL PM [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [F] a été engagé le 2 juin 2014 par contrat de travail à durée indéterminée par la société PM [Localité 5] en qualité de serveur, niveau I, échelon 2, statut employé de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

Par courrier daté du 9 octobre 2015, il a demandé l'organisation d'élections professionnelles.

Par courrier du 14 octobre 2015, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

M. [F] a été licencié pour faute grave par lettre du 9 novembre 2015.

Contestant la rupture de son contrat de travail et demandant divers rappels de salaire et indemnités, M. [F] a saisi le 16 février 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 septembre 2018, a :

- condamné la société PM [Localité 5] à lui payer les sommes de :

- 1 236,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

- 123,65 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2 473 euros au titre du préavis,

- 247,30 euros au titre des congés payés y afférents,

- 741,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, cette moyenne étant fixée à la somme de 2 473 €,

-condamné la société PM [Localité 5] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné la société PM [Localité 5] aux dépens.

Par un arrêt du 2 juin 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de sécurité et l'a confirmé pour le surplus,

statuant à nouveau des chefs infirmés, a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société PM [Localité 5] à payer à M. [F] les sommes de :

- 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 euros pour manquement à l'obligation de sécurité,

- condamné la société PM [Localité 5] aux dépens,

- condamné la société PM [Localité 5] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2023, sur pourvoi de M. [F], la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 2 juin 2021 a été cassée et annulée, mais seulement en ce qu'elle déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel, d