Pôle 6 - Chambre 8, 19 décembre 2024 — 23/06545
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06545 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKLS
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2018 rendu par le conseil de prud'hommes, formation paritaire de Paris, infirmé partiellement par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 juin 2021, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 juin 2023.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [D] [X] ès qualités de liquidateur amibale de la SARL PM [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [F] a été engagé le 2 juin 2014 par contrat de travail à durée indéterminée par la société PM [Localité 5] en qualité de serveur, niveau I, échelon 2, statut employé de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Par courrier daté du 9 octobre 2015, il a demandé l'organisation d'élections professionnelles.
Par courrier du 14 octobre 2015, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
M. [F] a été licencié pour faute grave par lettre du 9 novembre 2015.
Contestant la rupture de son contrat de travail et demandant divers rappels de salaire et indemnités, M. [F] a saisi le 16 février 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 septembre 2018, a :
- condamné la société PM [Localité 5] à lui payer les sommes de :
- 1 236,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 123,65 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 473 euros au titre du préavis,
- 247,30 euros au titre des congés payés y afférents,
- 741,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, cette moyenne étant fixée à la somme de 2 473 €,
-condamné la société PM [Localité 5] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné la société PM [Localité 5] aux dépens.
Par un arrêt du 2 juin 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de sécurité et l'a confirmé pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés, a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société PM [Localité 5] à payer à M. [F] les sommes de :
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros pour manquement à l'obligation de sécurité,
- condamné la société PM [Localité 5] aux dépens,
- condamné la société PM [Localité 5] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2023, sur pourvoi de M. [F], la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 2 juin 2021 a été cassée et annulée, mais seulement en ce qu'elle déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel, d