Pôle 6 - Chambre 8, 19 décembre 2024 — 23/04999

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04999 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7JQ

Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Juin 2023 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F21/01192

APPELANTE

Société ENTREPRISE GENERAL DE NETTOYAGE 'ARCADE'

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 177

INTIMÉ

Monsieur [S] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro C75056-2023-504942 du 26/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représenté par Me Michaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 353

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'occasion de la reprise du marché sur lequel il était affecté en qualité d'agent de service, M. [S] [N] a souscrit avec la société Entreprise Général de Nettoyage « Arcade » un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, aux fins de travailler pour elle à compter du 1er septembre 2017, avec maintien de son ancienneté depuis le 1er septembre 2000.

Par lettre du 21 septembre 2020, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 1er octobre 2020 et l'a mis à pied à titre conservatoire.

Le salarié, n'ayant pu se déplacer, a été convoqué à nouveau par lettre du 5 octobre 2020 à un entretien préalable prévu au 15 octobre suivant.

Par lettre du 27 octobre 2020, la société Entreprise Général de Nettoyage « Arcade » lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Estimant n'avoir pas été rempli de ses droits et contestant la rupture de la relation contractuelle, M. [N] a saisi le 9 août 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 26 juin 2023, a :

-dit et jugé que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,

-requalifié le licenciement en faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la société Arcade à payer à M.[N] les sommes de:

* 2 327,13 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

* 232,71 euros au titre des congés payés y afférents,

* 3 110,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 133,01 euros ( sic) au titre des congés payés y afférents,

* 9 114,31 euros à titre d'indemnité pour licenciement,

* 24 103,27 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné à la société Arcade de remettre à M. [N] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir dans le délai d'un mois à compter dudit jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document,

-condamné la société Arcade à l'exécution provisoire selon l'article 521 du code de procédure civile,

-condamné la société Arcade aux dépens ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter du prononcé dudit jugement,

-débouté la société Arcade de l'ensemble de ses demandes à titre reconventionnel.

Par déclaration du 20 juillet 2023, la société Entreprise Général de Nettoyage « Arcade » a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société appelante demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 26 juin 2023 en toutes ses dispositions,

en conséquence et statuant à nouveau,

à titre principal :

-débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes,

-condamner M. [N] à payer à la société Arcade une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux entiers dépens,

à titre très subsidiaire

-fixer le montan