Pôle 6 - Chambre 8, 19 décembre 2024 — 23/03084
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03084 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS5P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉES
La société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS TRANSPORT venant aux droits de la société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS - LIP
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion SIMONET, avocat au barreau de LYON, toque : 1733
S.A.S. JARDEL SERVICES S.T. anciennement dénommée société [Localité 12] TRANSPORT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Mme Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Nathalie FRENOY, présidente et par Mme Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [E] a été engagé du 3 août 2020 au 12 juin 2021 par contrats de missions par la société Mantrans [Localité 10], aux droits de laquelle est venue la société LIP Mantrans [Localité 11], établissement de la société Les Intérimaires Professionnels (LIP), en qualité de chauffeur SPL (super poids lourd); il a été mis à la disposition de la société [Localité 12] Transports, devenue Jardel Services ST.
Estimant n'avoir pas été rempli de ses droits , M. [E] a saisi le 16 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 2 janvier 2023, a :
-requalifié à compter du 3 août 2020 l'ensemble des contrats de missions en un contrat à durée indéterminée avec la société Jardel Services ST,
-requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-fixé le salaire mensuel de M. [E] à 1 801,81 euros,
-condamné solidairement la société LIP Mantrans [Localité 10] et la société Jardel Services ST à verser à M. [E] les sommes suivantes :
-3 624,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-362,41 euros au titre des congés payés afférents,
-condamné la société Jardel Services ST à verser à M. [E] les sommes de :
-3 624,14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail,
-condamné la société LIP Mantrans à verser à M. [E] les sommes de :
-2 607 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 125%,
-260,70 euros au titre des congés payés afférents,
-585,09 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 150%,
-58,51 euros au titre des congés payés afférents,
-915,75 euros à titre de rappel de repos compensateur,
-91,57 euros au titre des congés payés afférents,
-41,25 euros à titre de rappel de salaire du 5 avril 2021,
-10,40 euros à titre de rappel de salaire d'un dimanche travaillé moins de 3 heures,
-24,43 euros à titre de rappel de salaire d'un dimanche travaillé plus de 3 heures,
-451,86 euros à titre de rappel de la prime de fin de contrat,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la société LIP Mantrans et à la société Jardel Services ST de remettre à M. [E] l'attestation Pôle Emploi et le bulletin de salaire rectificatif, sous astreinte de 20 euros par jour pour l'ensemble des documents, à partir du 30ème jour suivant la notification du jugement, et pour une période limitée à 90 jours,
-rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de plein droit à titre provisoire dans la limite maximale de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
-débouté M. [E] de ses demandes plus amples et contraires,
-débouté la société LIP Mantrans de l'ensemble de ses demandes
-débouté la société Jardel Services ST de l'ensemble de ses demandes,
-mis les entiers dépens de l'instance à la charge des sociétés LIP Mantrans et