Pôle 6 - Chambre 7, 19 décembre 2024 — 23/02256

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

REQUETE EN OMISSION DE STATUER

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02256 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLQC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F09/12030

Arrêt du 1er octobre 2020 de la cour d'appel de PARIS - RG n° 18/08412

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [X] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant et par Me Florence MARIONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 125.

DEFENDEUR A LA REQUETE

S.A. AEROPORTS DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stépahnie ALA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie ALA, présidente, Madame Bérénice HUMBOURG, présidente

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffières, lors des débats : Mesdames Joanna FABBY, greffière et [P] [Z], greffière en préaffectation

ARRÊT :

-CONTRADICTOIRE,

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame [P] [Z], greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [X] [H] a été engagé le 7 juin 2002, par la société Aéroports de Paris (ci-après la société ADP) en qualité de médecin en charge des urgences médicales, suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis, à compter du 22 septembre 2004, par contrat à durée indéterminée.

Le 21 septembre 2009, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir dire et juger que le statut du personnel ADP lui était applicable et de solliciter les rappels de salaire afférents.

Par un jugement rendu le 31 mai 2018, sous la présidence d'un juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- annulé le protocole transactionnel intervenu entre les parties,

- condamné en conséquence M. [H] à restituer à la société ADP la somme de 2 069,81 euros,

- dit le statut ADP applicable à la relation de travail jusqu'au 1er janvier 2011,

- débouté M. [H] de sa demande tendant à se voir attribuer le coefficient 319 depuis son embauche,

- condamné la société à verser à M. [H] la somme de 71 500 euros au titre des réquisitions effectuées par le salarié de l'année 2005 au 31 décembre 2017,

- ordonné compensation des sommes dues par chacune des parties,

- condamné la société ADP à verser à M. [H] une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [H] du surplus de ses prétentions,

- condamné la société ADP aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié aux parties le 5 juin 2018.

Le 4 juillet 2018, M. [H] a interjeté appel du jugement.

Par un arrêt en date du 1er octobre 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné M. [H] à payer à la société ADP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.

M. [H] s'est pourvu en cassation le 30 novembre 2020 en critiquant l'arrêt, notamment en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de rappel au titre des congés payés pour les périodes courant de 2005 à 2010 puis pour les années 2011 et suivantes.

Par un arrêt en date du 16 mars 2022 (Soc., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-22.397), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Au sujet des moyens portant sur les demandes au titre des congés payés, la Cour de cassation a considéré que les moyens, qui dénonçaient des omissions de statuer, n'étaient pas recevables.

Par requête déposée par voie électronique le 26 décembre 2022, M. [H] a saisi la cour d'appel de Paris d'une requête en omission de statuer portant sur l'arrêt rendu le 1er octobre 2020.

Dans ses dernières écritures, notifiées voie électronique le 1er octobre 2024, M. [H], demande à la cour de :

- juger qu'il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 1er octobre 2020 (RG n°18/08412) sur la demande formulée à titre infiniment subsidiaire au titre des congés payés,

En conséquence,

- statuer pour compléter la décision déférée sur les demandes formulées à titre infiniment subsidiaire au t