Pôle 6 - Chambre 7, 19 décembre 2024 — 21/07880

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07880 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELQ7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01736

APPELANT

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Elodie CHEVREUX HANAFI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. SA AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffières, lors des débats : Mesdames MICHEL Clara et KOFFI Estelle

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

La société Air France a embauché Monsieur [N] [Z], en qualité de steward, selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2001.

En dernier lieu, il bénéficiait du statut niveau 2, échelon 5, moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 3 007,40 euros bruts.

La relation de travail était régie par le code des transports et les différents accords collectifs en vigueur au sein de la société Air France applicable au personnel navigant commercial, dont la convention d'entreprise du personnel commercial navigant et l'accord collectif PNC 2017-2022.

Monsieur [N] [Z] a été absent du dimanche 27 octobre au mercredi 30 octobre 2019.

Il a communiqué à son employeur un certificat médical du docteur [T] [I] indiquant avoir reçu l'enfant du salarié en consultation le 28 octobre, dont l'état de santé nécessitait la garde par l'un des deux parents du 27 au 30 octobre 2019.

Le document n'étant pas signé, la société a pris contact avec le médecin qui, par courriel du 30 octobre 2019, a affirmé qu'un tel certificat médical n'avait pas été établi par l'un des médecins du cabinet.

Monsieur [Z] a communiqué de nouveaux certificats médicaux établis (et signés) par un second médecin, le docteur [L], énonçant qu'il avait reçu son fils en consultation le 31 octobre 2019 et que son état rendait nécessaire la présence de son père du 27 octobre au 30 octobre.

La société a convoqué le salarié par courrier du 16 décembre 2019 à un entretien préalable à une sanction du second degré pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 7 janvier 2020.

A la suite de cet entretien préalable, la société a notifié, par courrier du 17 janvier 2020, la poursuite de la procédure disciplinaire du second degré, en rappelant au salarié la possibilité prévue par le règlement intérieur de solliciter la réunion d'un conseil de discipline.

Monsieur [Z] a souhaité bénéficier de cette possibilité et un conseil de discipline s'est réuni le 24 février 2020.

Après avis du conseil de discipline, la société a notifié au salarié, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2020, son licenciement pour faute grave (production d'un faux certificat médical).

Le 2 mars 2020, Monsieur [Z] a formé un recours gracieux conformément aux stipulations du règlement intérieur et a été reçu par le directeur juridique.

Ce nouvel entretien n'a pas modifié l'appréciation de la société et Monsieur [Z] s'est vu notifier son licenciement définitif pour faute grave le 17 mars 2020.

Le 28 juillet 2020, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de faire juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le 30 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes.

Le 16 septembre 2021, Monsieur [Z] a interjeté appel du jugement et par conclusions du 5 septembre 2024, il demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau, de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Air France au paiement des sommes suivantes :

* 6.014,80 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

* 601,48 euros au titre des congés payés af