Pôle 6 - Chambre 7, 19 décembre 2024 — 21/07869

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07869 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELPJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02987

APPELANTE

Madame [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621

INTIMÉES

S.A.S.U. ZENTIVA FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Grégory MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0628

S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie ALA, présidente, Madame Bérénice HUMBOURG, présidente

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffières lors des débats : Mesdames Joanna FABBY, greffière et Estelle KOFFI, greffière en préaffectation

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [K] [P] a été engagée le 16 octobre 2006 par la société Sanofi Aventis France en qualité de déléguée pharmaceutique.

Le 1er juillet 2018 son contrat de travail a été transféré à la société Zentiva France dans le cadre de la reprise de l'activité générique de la société Sanofi.

Le 28 novembre 2018, Madame [P] et la société Zentiva ont convenu d'une rupture conventionnelle.

Le 10 avril 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de résultat et d'une demande de dommages et intérêts pour dénigrement professionnel.

Par jugement rendu le 25 août 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, les sociétés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la salariée aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié aux parties le 27 août 2021.

Mme [P] a interjeté appel le 16 septembre 2021.

Suivant écritures communiquées par voie électronique le 13 décembre 2021, Mme [P] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dans son intégralité,

- de la déclarer recevable en ses demandes et de dire qu'elle a été victime de harcèlement moral,

- de condamner solidairement ou à défaut de l'une, l'autre, à lui verser les sommes de:

* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice du fait du dénigrement professionnel subi,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures transmises par voie électronique le 21 janvier 2022, la société Sanofi Aventis demande à la cour de déclarer la salariée irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes.

De confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

De condamner la salariée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.

Par écritures transmises par voie électronique le 7 mars 2022, la société Zentiva France conclut au mal fondé des prétentions de la salariée, demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Demande la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, la cour se réfère aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2024.

MOTIFS

- Sur les demandes présentées à l'encontre des sociétés Sanofi Aventis et Zentiva France

Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Aux termes de l'article L.1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

La société Sanofi Aventis soutient que les demandes formées par la salariée à son encontre sont irrecevables en ce que le contrat de travail a été transféré à la société Zentiva France le 1er juillet 2018 et que la rupture a eu lieu ensuite.

Toutefois, les dispositions précitées ne privent pas le salarié du droit d'agir directement contre l'ancien employeur afin obtenir l'indemnisation de son préjudice né de fautes commises par celui-ci dans l'exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail.

La salariée se plaignant de manquements de la société Sanofi Aventis antérieurs au transfert du contrat de travail, les demandes qu'elle présente contre elle sont recevables.

La société Zentiva France conclut à sa mise hors de cause en soutenant que la salariée se trouvant en arrêt pour maladie à la date du transfert jusqu'à la rupture du contrat, elle n'a pas effectivement travaillé pour son compte.

Toutefois, la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension de l'ensemble des obligations de l'employeur dont l'obligation de sécurité. Or la salariée se plaint du non respect de cette obligation.

En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Zentiva France.

- Sur l'existence d'un harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Selon l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Par ailleurs, aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L.4121-2 du même code prévoit que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

En application de ces dispositions, l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.

Au cas présent, la salariée reproche à ses employeurs successifs de ne pas l'avoir préservée du harcèlement moral dont elle était victime de la part de M. [U], directeur général de Pharma Group santé ( ci-après PGS) qui est une société partenaire de la société Sanofi Aventis dans son activité générique puis est devenue un partenaire de la société Zentiva lorsqu'elle est devenue une entité indépendante.

Elle soutient que ce dernier pratiquait une politique de remise qui excluait les pharmacies de son secteur ce qui a eu non seulement une influence sur le montant de sa rémunération variable mais également sur le mécontentement de ses clients et prospects.

Elle ajoute que M. [U] et son commercial l'ont aussi menacée, harcelée, dénigré son travail et insultée.

Elle indique qu'elle en a averti à de nombreuses reprises son employeur de l'époque, la société Sanofi qui n'a pas réagi et qu'elle n'a pas ensuite été protégée par la société Zentiva qui lui a en outre demandé, en violation du secret médical, de communiquer son dossier médical.

Elle soutient que de telles conditions de travail pendant plusieurs années l'ont durablement affectée ce qui a conduit à des répercussions sur son état de santé qui l'ont conduit, faute de solution, à solliciter la rupture du contrat de travail.

La société Sanofi soutient pour sa part que le directeur général de la société Pharma Group santé était un tiers à la société et qu'il n'avait aucune autorité sur la salariée en sorte qu'il ne peut être retenu qu'elle a manqué à son obligation de sécurité. Au surplus, elle ajoute que la salariée ne verse aucun élément, si ce n'est ses propres doléances et des certificats médicaux, qui n'établissent aucunement la matérialité des faits dont elle se plaint. Enfin, elle conteste les affirmations de la salariée en indiquant avoir réagi en mettant en place un mode de communication et en interdisant à M. [U] d'entrer directement en contact avec la salariée. Elle ajoute qu'elle a ouvert une enquête interne sur les pratiques dénoncées par la salariée qui n'a abouti à aucun résultat.

La société Zentiva France développe une argumentation voisine et précise, sur la question de la communication du dossier médical qu'elle n'a fait que répondre à une sollicitation de la salariée. Elle ajoute, concernant la baisse de la rémunération variable de la salariée que la part du Pharma Group santé était mineure et concernant la rupture du contrat de travail, que la salariée a bénéficié d'une indemnité spécifique de rupture supérieure à celle conventionnellement due soit une majoration représentant près de trois mois de salaires complémentaires.

La salariée, qui se plaint des agissements de M. [U], directeur général d'une société partenaire des sociétés Sanofi Aventis puis Zenitiva France et de son commercial, ne réplique pas aux contestations élevées par les sociétés suivants lesquelles M. [U] n'exercerait sur elle aucune autorité de droit ou de fait en sorte qu'elles ne pourraient être tenues pour responsables d'un manquement à l'obligation de sécurité à ce titre.

Elle ne soutient pas qu'elle se trouvait sous l'autorité de fait ou de droit de ce dernier.

Au demeurant, les pièces produites par Sanofi Aventis ( pièces 10 et 12) permettent de constater que si un courriel signé de M. [T], directeur des ventes Zentiva et de M. [U], directeur général de PGS daté du 9 juin 2017 au sujet du partenariat Zeniva/PGS invitait les destinataires à travailler en binôme, il ne comportait aucune directive en ce sens. Au demeurant, il était directement adressé aux salariés par M. [T] et non M. [U]. Enfin, dans un courriel adressé par M. [T] à M. [U] le 23 juin 2017, M. [T] engageait M. [U] à ne pas communiquer directement avec ses équipes.

En l'état des éléments produits, il n'est ni soutenu, ni établi que M. [U] exerçait sur Mme [P] une quelconque autorité de droit ou de fait.

Au besoin, concernant les faits dont Mme [P] se plaint concernant la politique commerciale mise en place par M. [U] au détriment des pharmacies de son secteur, des insultes, des remarques dont elle aurait été l'objet de la part de M. [U] ou du commercial de sa société, aucun élément, en dehors de ses propres courriels, ne viennent en établir l'existence.

Le seul courriel concernant un unique échange entre Mme [P] et M. [U] daté des 20 et 21 juin 2017 ( pièce 12 de la société Sanofi Aventis) ne démontre aucune animosité ou agressivité dans le ton employé par M. [U].

Les courriels produits par Mme [P] au sujet de ses griefs à l'encontre de M. [U] qui ne sont confortés par aucun autre élément extérieur ne peuvent en établir la matérialité. Il en est de même pour les éléments médicaux qui, en eux mêmes, et alors que les médecins consultés n'ont été témoin d'aucun agissement ne peuvent étayer les dires de Mme [P].

Enfin, et si besoin en est, il sera relevé qu'en suite du courriel adressé par Mme [P] à son employeur le 21 juin 2017 ( pièce 6 de la salariée), M. [T] à demandé à M. [U] dès le 23 juin 2017 de ne plus entrer en relation directement avec ses équipes et à la suite d'un entretien qui s'est tenu le 18 juillet suivant, il a été indiqué à la salariée que toutes les communications avec PGS seraient assurées par l'intermédiaire du manager de la salariée. Dès lors, la salariée ne peut valablement prétendre que son employeur est resté sourd à ses alertes.

En outre, concernant des pratiques non éthiques dénoncées par la salariée dans un courriel du 11 juin 2018 ( pièce 13 de la salariée), la société Sanofi Aventis produit le témoignage de M. [G] 'chief investigation officier' qui indique qu'une enquête interne a été diligentée, qu'il a été pris attache avec Mme [P], que les personnes qu'elle avait désignées ont été entendues et que les entretiens menés ainsi que l'examen des documents n'a permis de révéler aucune pratique contraire à l'éthique, ni de comportement inadéquat de la part du distributeur ( pièce 14 de Sanofi).

Sur la baisse de la rémunération variable de la salariée, aucun élément ne permet d'en établir la mesure et surtout le fait qu'elle soit imputable à la politique commerciale de la société PGS.

Quant à la demande de communication du dossier médical, la pièce 21 produite par la salariée ne permet pas de constater qu'une demande lui a été adressée en ce sens par la société Zenitiva France et ce d'autant que par courriel du 26 juin 2018 Mme [P] demandait à Mme [S], si elle avait pu 'récupérer son dossier médical qui atteste de mon impossibilité à occuper ma fonction au sein de Zentiva' ( pièce 6 de Zentiva).

Il convient dès lors d'en conclure qu'aucun des faits dont Mme [P] se plaint n'est établi.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour dénigrement professionnel.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

La salariée soutient qu'elle a été victime de dénigrement professionnel de la part de son employeur en affirmant que son employeur lui a demandé d'annoncer à ses clients que les remises commerciales avec le groupe partenaire ne seraient pas appliquées ce qui lui a fait perdre toute crédibilité professionnelle.

Elle ne verse aucune pièce pour étayer ses dires.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de la demande formée à ce titre.

- Sur les autres demandes

Madame [P], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.

Elle versera en outre à chacune des sociétés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

- Y ajoutant :

- DIT que les demandes de Mme [K] [P] sont recevables,

- DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Zentiva France,

- CONDAMNE Mme [K] [P] à verser à la société Sanofi Aventis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Mme [K] [P] à verser à la société Zentiva France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Mme [K] [P] à supporter la charge des entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE