Pôle 6 - Chambre 7, 19 décembre 2024 — 21/07795
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07795 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKJX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°F 19/08590
APPELANTE
Madame [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée pa Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, toque : 1129
INTIMÉE
S.A.S.U. MARIONNAUD LAFAYETTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, toque : L097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente, Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffières lors des débats : Mesdames FABBY Joanna, greffière et KOFFI Estelle, greffière en préaffectation
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [A] a été engagée par la société Marionnaud Lafayette le 26 décembre 2013, par contrat à durée déterminée en qualité de gestionnaire ressources humaines, statut agent de maîtrise.
A compter du 1er mai 2014 elle a été engagée par contrat à durée indéterminée au poste de coordinateur GRH, statut cadre et soumise à une convention de forfait en jours telle que prévue par l'accord de révision relatif au temps de travail conclu le 27 novembre 2008 applicable dans l'entreprise.
La salariée, affectée au sein de la direction des ressources humaines sous la subordination du responsable ' Compensation & Benefit', encadrait une équipe de gestionnaires administratifs et paye, en charge de la paye des 4 000 collaborateurs de l'entreprise.
A la fin du mois d'août 2017 la société a décidé de changer de prestataire et de se doter d'un nouveau logiciel, à compter du 1er janvier 2018.
Le service paie et rémunération était placé sous la responsabilité de Monsieur [R] [C], Responsable paie et SIRH, engagé début d'année 2017. La salariée supervisait le travail de cinq gestionnaires des ressources humaines.
A la fin de l'année 2018, Mme [V] a été nommée responsable paie et est devenue la supérieure hiérarchique de Mme [A].
Le 2 janvier 2019, Mme [A] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 9 janvier suivant. Cet arrêt a été prolongé à trois reprises jusqu'au 21 février 2019.
Par lettre en date du 10 janvier 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
L'entretien préalable s'est déroulé le 21 janvier 2019. La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 février 2019.
Le 27 septembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester son licenciement et a formé des demandes en paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 31 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit la rupture sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Marionnaud Lafayette à verser à Mme [A] les sommes de:
- 8 528,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 852,88 € au titre des congés payés afférents ;
- 5 597,05 € à titre d'indemnité legale de licenciement ;
Avec intérêts au taux à égal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 9 octobre 2019 ;
- rappelé qu'en vertu de I 'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;.
- 25 586,52 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
- 1 000 € au titre de l'article 700 du-code de procédure civile ;
- Débouté Mme [A] du surplus de ses demandes ; .
- Débouté la société Marionnaud Lafayette de ses demandes,
- Condamné la société Marionnaud Lafayette aux