Pôle 6 - Chambre 5, 19 décembre 2024 — 20/08565

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08565 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2XE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 14/04826 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6-5 de la Cour d'appel de Paris rendu le 12 octobre 2017 sous le RG n°16/09848, lui-même cassé et annulé partiellement par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 19 décembre 2018, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.

DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

S.A. LA POSTE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2130

DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame [G] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

Syndicat SUD PTT 77

pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre

Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffières, lors des débats : Madame Figen HOKE et Madame Camille BESSON

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, avocat général.

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre et par Figen HOKE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990, la société La Poste emploie deux catégories de personnel : des fonctionnaires et des salariés de droit privé.

Par instruction du 3 août 1993 reprenant une décision du conseil d'administration de la société La Poste du 27 avril 1993, il a été arrêté que les primes et indemnités existantes constituant un complément de rémunération avaient vocation à être regroupées dans un complément indemnitaire applicable à tous les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de droit public. Par délibération du 25 janvier 1995, le conseil d'administration de La Poste a approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités regroupées dans le complément indemnitaire de chaque catégorie de personnel et a constaté que le complément indemnitaire dénommé Complément Poste constituait désormais, de façon indissociable, l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel. Par cette délibération, le complément indemnitaire a été étendu aux agents contractuels relevant de la convention commune La Poste-France Télécom.

Par décision n° 717 du 4 mai 1995, la rémunération de référence a été définie comme comprenant :

- le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels qui rémunère l'ancienneté et l'expérience,

- le complément Poste qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste.

Mme [G] [J] est salariée de droit privé de cette société.

Considérant qu'elle était victime d'une inégalité de traitement, Mme [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris notamment de demandes de rappel de salaires complément poste, de congés payés afférents, de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'inégalité de traitement, d'une demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal, de demandes aux fins de remise de bulletins de paie sous astreinte outre la condamnation aux dépens. Le Syndicat SUD PTT 77, intervenant à l'instance, a demandé à cette juridiction de condamner la société La Poste à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession outre une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 avril 2016 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la SA LA POSTE prise en la personne de son représentant