Pôle 6 - Chambre 2, 19 décembre 2024 — 19/11355

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11355 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6QV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05531

APPELANTE :

SELAFA MJA la SELAFA MJA Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARLU TAKEEATEASY.FR »

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

INTIMÉS :

Monsieur [M] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248 et par Me Charlotte BETHOUX avocat au barreau de PARIS

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice Nationale, Madame [F] [J]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Eric LEGRIS, président

Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

TAKE EAT EASY (ci-après 'la Société') était une entreprise de livraison de repas à vélo mettant en relation restaurants, coursiers et consommateurs.

Monsieur [X] a travaillé en tant que coursier en utilisant les services de la Société.

Le 26 juillet 2016, la Société a mis fin à son contrat passé avec le coursier.

Le 30 août 2016, elle a été placée en liquidation judiciaire. La SELAFA MJA en la personne de Maître [R] [S] (ci-après 'le Mandataire') a été désignée mandataire liquidateur de la Société.

Le 19 juillet 2018, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire requalifier ses relations contractuelles avec la Société en contrat de travail, ainsi que d'obtenir sa condamnation à payer des sommes correspondant à des rappels de salaires impayés, de congés impayé et de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 04 juin 2019, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante :

'Dit que le Conseil est compétent.

Dit que le dernier jour au sein de la société est le 26 juillet 2016.

Dit que la relation contractuelle est dans le cadre d`une relation d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Fixe la créance de Monsieur [M] [X] au passif de la SARLU TAKEEATEASY FR représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :

- 352.80€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- 235.20€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

Ordonne la remise d'un bulletin de paye conforme au présent jugement.

Rappelle qu`en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Fixe cette moyenne à la somme nette de 58.80 euros.

Déboute Monsieur [M] [X] du surplus de ses demandes.

Dit que le jugement opposable à l`AGS CGEA IDF OUEST dans sa limite de garantie.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.'

Un jugement contradictoire en rectification d'erreur matérielle a été rendu le 17 janvier 2020. Il a modifié ce qui suit :

'Dit qu'il convient de rectifier le dispositif du jugement rendu le 4 juin 2019 suivant les modalités ci-après page 10 du jugement :

dommage et intérêts pour rupture abusive au lieu de 'dommages et intérêts pour résistance abusive'.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.'

Le 13 novembre 2019, le Mandataire a interjeté appel du jugement du 04 juin 2019.

Le 18 novembre 2019, Monsieur [X] a interjeté appel de ce même jugement.

Le 04 février 2021, une ordonnance de jonction a été rendue, joignant les deux procédures d'appel.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon dernières écritures transmises par RPVA le 11 août 2023, la Selafa MJA prise en la personne de Maître [S] ès qualité de liquidateur de la société Takeeateasy demande qu'il soit pris acte de son d