Pôle 1 - Chambre 9, 19 décembre 2024 — 23/00423
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Juin 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOBIGNY - RG n° 2230003
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00423 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5V3
Vu le recours formé par :
Maître [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOBIGNY dans un litige l'opposant à :
Madame [T] [Y] veuve [N]
[Adresse 4]
[Localité 2] (TUNISIE)
Représentée par Me Clotilde MORLOT-DEHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0145
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 30 septembre 2024 prorogé au 19 décembre 2024
- signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre , et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
En juin 2017, Madame [T] [Y]-[N] a saisi Maître [L] [V], avocate inscrite au barreau de Seine-Saint-Denis, pour la représenter et l'assister dans une contestation d'assurance vie par les héritiers de son conjoint décédé, devant des juridictions. Le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 16 avril 2019, puis la cour d'appel de Paris un arrêt le 16 juin 2021.
Mme [Y]-[N] déclare avoir payé 18.180 euros d'honoraires à Me [V].
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
Par lettre RAR du 9 janvier 2023, Mme [Y]-[N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Seine-Saint-Denis d'une contestation des honoraires demandés par Me [V] qui lui a adressé une facture d'honoraire de résultat en date du 23 juin 2021 de 26.026 euros TTC, et d'une demande de fixation des honoraires dus.
Par décision en date du 26 juin 2023, la bâtonnière a :
-fixé les honoraires dus par Mme [Y]-[N] à Me [V] à la somme de 18.180 euros somme déjà réglée par Mme [Y]-[N],
-débouté Me [V] de sa demande de fixation d'un honoraire de résultat,
-débouté Me [V] de sa demande en paiement de la facture n° 117-22,
-ordonné la restitution à Mme [Y]-[N] des fonds détenus par la CARPA-EF d'un montant total de 6.000 euros.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 26 juin 2023 dont Mme [Y]-[N] a signé l'AR le 5 juillet 2023. Il n'est pas justifié de la notification de la décision à Me [V].
Par lettre RAR en date du 7 juillet 2023, le cachet de la poste faisant foi, Me [V] a exercé un recours contre la décision devant la présente cour d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024 par lettres RAR en date du 6 février 2024 dont elles ont toutes deux signé les AR.
A l'audience, Me [V] a dit oralement sans rapporter à ses écritures visées par Mme la greffière et de :
-infirmer la décision déférée,
En conséquence,
-recevoir Me [V] en ses demandes,
-condamner Mme [Y]-[N] à lui payer la facture d'honoraires de résultat n° 130/21 d'un montant de 26.060 €,
-la condamner à lui régler le solde de 36.508 euros sur la facture d'honoraires de diligences n°117/22,
-la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [V] explique que Mme [Y]-[N] l'a contactée, alors que veuve de M. [N] qui l'avait rendue bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie d'un montant de 240.000 euros, elle avait été assignée par les filles de son époux devant le tribunal de grande instance de Paris en réclamation du paiement de cette assurance vie à leur profit, et alors que la banque HSBC avait refusé de lui verser cette assuran