Pôle 1 - Chambre 5, 19 décembre 2024 — 24/17736

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17736 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHKQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2024 - TJ de PARIS - RG n° 22/01325

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Madame [V] [E]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Monsieur [W] [E]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentés par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Et assistés de Me Victor DELATOUR-LE MORZADEC, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L106

à

DEFENDEURS

S.C.P.I. SG PIERRE PATRIMOINE, prise en la personne de son liquidateur amiable, la société AMUNDI IMMOBILIER

[Adresse 6]

[Localité 5]

S.A.S. AMUNDI IMMOBILIER

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentées par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Et assistées de Me Théophile ROBINNE substituant Me Paul TALBOURDET de l'EURL PAUL TALBOURDET AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R045

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent TRIBOULEY substituant Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283

S.A. SOGECAP

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1693

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Novembre 2024 :

A la fin de l'année 2007, Monsieur [W] [E] et Madame [V] [E] ont sollicité la SOCIETE GENERALE afin que celle-ci leur propose des produits leur permettant d'optimiser la fiscalité de leurs revenus. A leur demande, la SOCIETE GENERALE leur a adressé, le 6 décembre 2007, une proposition d'investissement, souscription de prêts in fine adossés à des contrats d'assurance-vie, portant sur la souscription de 60 parts sociales de PIERRE PATRIMOINE (soit 30 parts pour chacun des époux au prix unitaire de 8.000 euros, représentant un investissement de 240.000 euros chacun).

Le 11 décembre 2007, les époux [E] ont contracté, chacun, un prêt in fine d'un montant de 240.000 euros, d'une durée de 15 ans, soumis à un taux d'intérêt fixe de 4,66 % l'an. Les époux [E] ont adhéré à un contrat d'assurance emprunteur souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de SOGECAP en vue de garantir en cas de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie le remboursement du prêt de 240.000 euros.

En raison d'une conjoncture immobilière dégradée, les parts de PIERRE PATRIMOINE ont connu une évolution défavorable.

Par courriers des 31 mai et 9 juillet 2021, les époux [E] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, formulé les griefs suivants : l'existence de fautes commises lors de la souscription des parts sociales de la SCPI, les requérants considérant qu'il ne leur aurait pas été délivré une information suffisante sur le niveau de risque de cet instrument financier ; l'existence "de nombreux conflits d'intérêts (') susceptibles d'avoir existé au sein de la SCPI, qui aurait alors été utilisée comme un outil au service d'intérêts personnels".

Par actes introductifs d'instance des 6 janvier et 27 mai 2022, les époux [E] ont assigné la SCPI SG Pierre Patrimoine, Amundi Immobilier, la Société Générale et la SA Sogecap devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir la nullité de l'ensemble de l'opération financière pour dol et l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

DECLARE irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, les demandes de Madame [V] [E] et Monsieur [W] [E] à l'encontre de la société AMUNDI IMMOBILIER ;

DECLARE irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, les demandes de Madame [V] [E] et Monsieur [W] [E] à l'encontre de la SCPI SG PIERRE PATRIMOINE ;

DECLARE irrecevables les demandes de Madame [V] [E] et Monsieur [W] [E] en nullité des contrats de souscription des parts de SCPI et des contrats de prêts in fine et fondées

sur l'existence d'un prétendu dol, pour cause de prescription ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [V] [E] et Monsieur [W] [E] fondée sur un prétendu manquement de la SOCIETE GENERALE à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, pour cause de prescription ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [V] [E] et Monsieur [W] [E] à l'encontre de la société SOGECAP tant au titre des contrats d'assurance vie qu'au titre des contrats d'assurance emprunteurs, pour cause de prescription ;

CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 250.988,04 euros au titre du prêt in fine ;

CO