Pôle 6 - Chambre 2, 19 décembre 2024 — 24/16326
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 19 DÉCEMBRE 2024
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16326 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCQ2
Saisine : assignation en référé délivrée le 16 octobre 2024 à personne morale
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale (N° BAJ : N-33063-2024-010726)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sandie CALME, avocat au barreau de PARIS, toque : D1323
DÉFENDEUR :
S.A.S. DHL AVIATION (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marion FRANCESCHINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0575
PRÉSIDENT : Monsieur Eric LEGRIS, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 22 Novembre 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 19 Décembre 2024
Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] a été engagé par la société DHL Aviation France (ci-après, la 'Société'), en qualité d'agent déclarant en douane adjoint, par contrat à durée déterminée prenant effet à compter du 03 mai 2021.
La société exerce une activité régie par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers.
Par courrier du 27 avril 2022, la banque Crédit Mutuel a informé M. [I] du montant de son intéressement et de sa réserve de participation.
Le 31 octobre 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny (ci-après, le 'CPH').
Par jugement rendu en départage le 08 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté M. [X] [I] de ses demandes de paiement des intérêts de retard et de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société DHL Aviation France,
- condamné M. [X] [I] à verser à la société DHL Aviation France la somme de 1.064,23 euros au titre du rappel des primes d'intéressement et de participations indues,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [X] [I],
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 août 2024, enregistrée le 25 septembre 2024 et assigné la société DHL Aviation France devant le premier président de la cour d'appel de Paris par acte du 16 octobre 2024 aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en référé déposée au greffe le 17 octobre 2024 complétée par écritures déposées le 22 novembre 2024, dont les motifs ont été soutenus à l'audience, M. [X] [I] demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de départage rendu le 8 juillet 2024 ;
à titre subsidiaire,
- débouter la société DHL Aviation France de toute prétention.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SAS DHL Aviation Francesollicite de la juridiction du premier président de la cour de :
- débouter M. [I] de des demandes,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de sa demande, M. [I] fait notamment valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, celle-ci n'étant pas convenablement motivée, son ancienneté étant de 92 jours calendaires et son ancien employeur ayant refusé avec acharnement de lui verser 11,77 euros d'intérêts de retard prévus selon l'accord d'intéressement ; il ajoute que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, en raison de son impécuniosité manifeste, ne percevant que le revenu de solidarité active et étant aux minima sociaux.
En réplique, la société DHL Aviation France soutient, en particulier, que l'appel de M. [I] est irrecevable en ce que la valeur totale des prétentions des parties ne dépasse pas le taux de compétence en dernier ressort et que M. [I] n'est pas en mesure de démontrer qu'il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance, faute de justifier de l'ancienneté de 3 mois requise pour bénéficier des primes d'intéressement et de participation.
Sur ce,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concer