Pôle 1 - Chambre 2, 19 décembre 2024 — 24/15533

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15533 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ76Y

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n°

APPELANT

M. [S] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Defaillant

INTIMÉE

Mme [O] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance contradictoire du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

condamné M. [S] [M] à payer à Mme [O] [B] la somme de 61.635 euros à titre provisionnel au titre des deux reconnaissances de dette respectivement datées des 12 mai 2021 et 26 avril 2022 ;

dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2023 ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

condamné M. [M] à payer à Mme [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue au greffe le 8 août 2024, M. [S] [M] a indiqué qu'il voulait faire appel de cette décision « dans les plus brefs délais », dans l'attente d'une désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par lettre du 1er octobre 2024, la présidente de la chambre 2 du pôle 1 de la cour d'appel de Paris a indiqué à M. [M] que la cour entendait soulever l'irrecevabilité de son appel, à l'audience du 27 novembre 2024, ce, au visa des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile.

M. [M], qui a pris connaissance de ce courrier le 7 octobre 2024, n'y a pas répondu.

Par conclusions d'incident notifiées le 26 novembre 2024, Mme [B] demande, au visa des articles 899, 930-1 et 906 du code de procédure civile, de :

déclarer M. [M] irrecevable en son appel,

condamner M. [M] à payer à Mme [B] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Eric Allerit, membre de la Selarl T.B.A., selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour a relevé lors de l'audience du 27 novembre 2024, l'absence de justification de la signification des conclusions sollicitant notamment une indemnité au titre des frais irrépétibles, l'appelant n'ayant pas constitué avocat.

SUR CE,

L'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

L'article 930-1 de ce code précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties de