Pôle 1 - Chambre 5, 19 décembre 2024 — 24/14250
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14250 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4QH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2024 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 24/00081
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe BOURNAZEL substituant Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2546
à
DEFENDEUR
Madame [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, toque : B552
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Novembre 2024 :
Par acte du 7 août 2007, Mme [G] a consenti à Mme [F] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], 2ème étage gauche.
Par plusieurs courriels, lettres simples et lettre recommandée du 4 avril 2023, Mme [G] a mis en demeure Mme [F] d'avoir à laisser le libre accès à son logement aux entreprises mandatées afin de permettre un audit de performance énergétique des lieux, puis les travaux préconisés.
Par acte du 19 décembre 2023, Mme [G] a assigné Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Paris, statuant en référé, afin, notamment, qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, de laisser le libre accès de l'appartement.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le premier juge a, notamment :
' enjoint à Mme [F] de laisser le libre accès de l'appartement qu'elle loue aux entreprises mandatées par Mme [G] afin qu'elles procèdent à la préparation, puis la réalisation des travaux de rénovation et de mise en conformité énergétique, aux frais avancés du bailleur, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
' condamné Mme [F] à une astreinte provisoire, dont il s'est réservé la liquidation, de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la signification de l'ordonnance et ce, pendant une durée d'un mois ;
' autorisé Mme [G] à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement loué dans tout autre lieu qu'elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l'exécution des travaux ;
' rejeté la demande reconventionnelle d'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois ;
' rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [F] aux dépens.
Par déclaration du 5 juin 2024, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 6 août 2024, Mme [G] a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [F] afin d'obtenir la radiation de l'affaire pendante devant la chambre 3 du pôle 1 en raison de l'inexécution de la décision de première instance et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, Mme [G] a développé les moyens et prétentions soutenus dans l'acte introductif d'instance.
Mme [F], après avoir sollicité le renvoi de l'affaire pour permettre à son conseil, désigné dans la procédure d'appel par le bureau d'aide juridictionnelle, d'être désigné dans la présente procédure, auquel il n'a pas été fait droit, a demandé, oralement,
' à titre principal, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la désignation du conseil déjà désigné dans la procédure pendante devant la cour et le renvoi de l'affaire à bref délai ;
' subsidiairement, le rejet de la demande de radiation en raison de son âge et de son état de santé, de l'absence d'urgence et de nécessité à faire les travaux litigieux, l'affaire étant fixée en janvier et la décision entreprise étant assortie d'une astreinte de sorte qu'il n'existe pas de préjudice pour l'appelante.
Ces demandes ont été mentionnées sur la note d'audience.
Elle a produit un certificat médical en date du 6 mars 2024, communiqué à l'audience à la demanderesse.
SUR CE
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et la demande de renvoi
Mme [F] a produit à l'audience la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 octobre 2024 lui ayant accordé l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel, sur sa demande formée le 23 octobre 2024. S'il peut apparaître étonnant que la demande n'ait pas été étendue à la procédure engagée devant le premier président alors que l'assignation aux fins de radiation a été délivrée à Mme [F] le 6 août 2024, il convient, au regard des éléments financiers retenus par le bureau d'aide juridictionnelle, de l'admettre, à titre provisoire, au