Pôle 5 - Chambre 9, 19 décembre 2024 — 24/13391

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13391 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ67

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2024 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2023L02385

APPELANTE

S.A.S.U. L'ACACIA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 847 681 558

Représentée par Me Adèle KOLESNYK de la SELARL Le Pape Associés, avocate au barreau de PARIS, toque : P0447

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [H] [S], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société L'ACACIA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 981 863 103

Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

Assistée de Me Sébastien BOUTES de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Sophie MOLLAT, présidente de chambre, et de Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement en date du 19.07.2023 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS L'Acacia qui exerce une activité de menuiserie, ébénisterie, sculpture sur bois et tous corps d'état et a désigné la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 10.07.2024 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société et a désigné la SELARL Asteren en qualité de liquidateur judiciaire.

La SAS L'Acacia a formé appel par déclaration du 19.07.2024.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5.12.2024, la SAS L'Acacia demande à la cour de:

Dire que le Tribunal de Commerce de Bobigny a fait une inexacte appréciation des faits,

relatifs à la situation financière de la société L'Acacia;

Dire que le redressement de la société L'Acacia ne saurait être impossible ce jour, au regard de la nette amélioration de son état financier ;

En conséquence :

Infirmer les dispositions du jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 10 juillet 2024, en ce qu'il a transformé la procédure de redressement judiciaire de l'appelante et la procédure de liquidation judiciaire ;

Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'appelante et renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de Commerce de Bobigny en vue de fixer la durée de la période d'observation, la désignation des organes de la procédure et la mise en place des formalités de publicité ;

Dire que la procédure de redressement judiciaire de la société L'Acacia doit être poursuivie sur une période suffisamment étendue afin de permettre un échelonnement des dettes de l'appelante, à savoir, un délai raisonnable de 6 à 9 ans, nécessaire à l'apurement de l'intégralité de son passif ;

Déclarer que la décision à intervenir comme étant opposable à la société Asteren, prise en sa qualité de liquidateur.

En toute hypothèse :

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle expose que l'origine des difficultés financières de la société est le fait que son dirigeant, Monsieur [K] qui travaille seul dans la société a été victime d'un grave accident sur un chantier qui a conduit à une fracture du col du fémur et une période d'arrêt de son activité de plusieurs mois, ce qui a rajouté aux difficultés générées par l'arrêt de l'activité au moment du Covid et la baisse des commandes, que pendant l'arrêt de travail de Monsieur [K] la bailleresse s'est introduite dans les lieux loués et a fait changer les serrures sans l'accord de son locataire, que l'activité de la société a donc connu un arrêt pendant près de deux ans, que depuis la situation de la société s'est améliorée, qu'elle réalise des bénéfices et est en mesure de