Pôle 5 - Chambre 9, 19 décembre 2024 — 24/12151
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12151 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2024 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2024P00358
APPELANTE
S.A.R.L. BB
[Adresse 2]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 829 849 587
Représentée par Me Brahim OUHDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1257
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [E] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. BB
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 501 184 774
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334 substitué par Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocate au barreau de PARIS, toque : P334
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. MJC2A ès qualités de Mandataire judiciaire de la SARL BB
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 501 184 774
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334 substitué par Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocate au barreau de PARIS, toque : P334
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal de commerce d'Evry a, sur assignation de l'URSSAF, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BB et fixé provisoirement au 17 Décembre 2022 la date de cessation des paiements.
Par déclaration du 1er juillet 2024, la société BB a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régularisées et notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la société BB demande à la cour de:
- Constater l'accord intervenu entre la société BB et Maître [Y], mandataire judiciaire, à
hauteur de 26.000 euros en règlement du passif, avec une sortie immédiate du redressement
judiciaire ;
- Donner acte à la société BB de son désistement d'instance et d'action ;
- Constater le dessaisissement de la cour d'appel de Paris ;
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés
par elle dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions régularisées et notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la sociétéMJC2Aprise en la personne de Maître [E] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BB demande à la cour de:
- Constater le désistement d'appel de la société BB,
- Constater l'acceptation de ce désistement par la Selarl MJC2A, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société BB,
- Débouter la société BB de toute autre prétention,
En conséquence,
- Constater le dessaisissement de la Cour,
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires exposés.
Par conclusions régularisées et notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, l'URSSAF ILE DE FRANCE demande à la cour de:
- Donner acte à l'URSSAF de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la SARL BB, ensuite de l'accord intervenu entre elle et Maître [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL BB.
- Prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, l'appelant indique se désister de l'instance d'appel engagée, et les intimés indiquent accepter le désistement de l'instance d'appel.
Il s'ensuit que le désistement est parfait et que l'instance est éteinte et la cour de