Pôle 6 - Chambre 2, 19 décembre 2024 — 24/10989

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10989 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTLM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2024 -Pole social du TJ de paris - RG n° 24/51496

APPELANT :

C.C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL ADOMA

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726

INTIMÉ :

Comité d'établissement CSE D'ÉTABLISSEMENT ILE DE FRANCE D'ADOMA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Elisabeth REPESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0772

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente

Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat

Madame Christine LAGARDE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

ADOMA est une société d'économie Mixte, dont le siège est situé à [Localité 4]. Elle s'occupe de l'insertion de personnes en difficultés par le logement (jeunes en insertion, travailleurs précaires, migrants, familles monoparentales etc')

Par accord collectif en date du 23 janvier 2019, il a été prévu qu'ADOMA soit composée de 6 CSE d'établissements distincts et d'un CSE central.

Au terme de cet accord, des dispositions spécifiques ont été rédigées concernant :

La gestion et les modalités de transfert du budget des activités sociales et culturelles (ci-après 'ASC') au CSE central

Le transfert de 20% du budget de fonctionnement de chaque CSE au CSE central, mis en 'uvre par une convention de travail.

Le 16 octobre 2019, deux conventions de transfert ont été conclues entre le CSE d'établissement et le CSE central, avec possibilité de les dénoncer.

Le 12 juin 2023 ont eu lieu les élections des représentants du personnels des CSE d'établissement.

Le 13 juillet 2023 a été élu le nouveau CSE central.

Le 28 septembre 2023, le nouveau CSE d'établissement Ile de France a décidé de dénoncer l'accord du 23 janvier 2019, concernant les deux dispositions relatives aux transferts de budgets au profit du CSE central, avec effet au 1er janvier 2024.

Le 29 novembre 2023, le CSE central a mis en demeure le CSE d'établissement Ile de France de conclure une nouvelle convention de transfert de l'intégralité de la subvention ASC.

Le 15 février 2024, le CSE central a assigné en référé devant le tribunal judiciaire le CSE d'établissement aux fins d'enjoindre ce dernier à conclure une convention de transfert des ASC et le reversement des subventions correspondantes.

Le 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :

« Déboutons le Comité central et économique de la société ADOMA de l'intégralité de ses demandes ;

Condamnons le Comité central et économique de la société ADOMA aux dépens, et à payer au Comité social et économique de l'établissement Ile de France de la société ADOMA la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 ducode de procédure civile. »

Le 11 juin 2024, le CSE Central a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 04 juillet 2024, le CSE Central demande à la cour de :

« d'infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a :

« débouté le CSE central de la société ADOMA de l'intégralité de ces demandes

Condamné le CSE Central de la société ADOMA à payer au CSE IDF la somme de

3 500 € au titre des frais irrépétibles

En conséquent il est demandé à la Cour d'Appel de :

- Enjoindre au CSE d'établissement IDF de conclure la convention de transfert du budget 'uvres sociales au CSE central sous astreinte de 1 000 € par jours de retard à compter du 15eme jours après prononcé de la présente décision

- Enjoindre au CSE d'établissement IDF de reverser le budget prévu sous 15 jours après prononcé de la décision sous astreinte de 20 € par jour de retard

- Condamner le CSE d'établissement IDF à verser au CSE central :

' 5 000 € de provisions sur dommages et intérêts pour déloyauté et préjudice subis

' 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure TJ

' 3 600 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure en appel

- Statuer ce que de droit sur les dépens

A titre subsidiaire :

- Fixer le budge