Pôle 5 - Chambre 9, 19 décembre 2024 — 24/10366
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10366 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRWE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° P202400760
APPELANT
M. [L] [G] Docteur en pharmacie
De nationalité française
Né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMÉS
M. [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignation à étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 26 juin 2024
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [N] [C], ès-qualités de liquidateur de la société COCORICO ALESIA
[Adresse 1]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 434 122 511
Représentée par Me Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
S.C.I.. MATH'S
[Adresse 2]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 409 225 679
Représentée par Me André GUILLEMAIN de la SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0102
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Cocorico Alesia. La SCP BTSG prise en la personne de Me [C] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de la liquidation, le fonds de commerce de la société a fait l'objet d'une vente de gré à gré.
Par offre d'achat du 26 avril 2024, formulée pour le compte d'une société en cours de constitution, M. [G], a proposé d'acquérir les éléments corporels et incorporels appartenant au fonds de commerce pour la somme de 31 000€, se décomposant de la sorte :
-25 000 € pour les éléments incorporels ;
- 6 000 € pour les éléments corporels.
Au cours de l'audience du 2 mai 2024, le mandataire de M. [G] a indiqué que ce dernier découvrait l'existence de la clause de solidarité inversée qui figurait dans le cahier des charges, pour laquelle le bailleur, la SCI Math's avait déclaré une somme d'environ 30 000€ après compensation du dépôt de garantie.
Le juge-commissaire a suspendu l'audience et M. [G], après avoir été contacté par son mandataire, a souhaité modifier oralement à l'audience son offre pour la porter à 36 000€, en déclarant que les arriérés de loyers seront alors imputés sur le prix de cession. Le solde du prix se ventilait dès lors ainsi : 4.000 € au titre des éléments incorporels et 2.000 € au titre des éléments corporels.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge-commissaire a autorisé la cession au profit de M. [G] mais a refusé de tenir compte des modifications apportées lors de l'audience. Par conséquent, il a notamment :
Autorisé la cession au profit de M. [G], agissant pour le compte d'une société en cours de constitution, du fonds de commerce dépendant de la SAS Cocorico Alesia, moyennant le prix de 31 000€ se décomposant comme suit : 25 000€ au titre des éléments incorporels et 6 000€ au titre des éléments corporels ;
Rappelé que le cessionnaire du fonds de commerce fera son affaire personnelle, sans recours contre la liquidation judiciaire, et sera tenu de l'ensemble des clauses du bail commercial ;
Rappelé qu'il appartiendra au repreneur d'exécuter les stipulations du bail et notamment la clause de solidarité inversée.
Par déclaration du 5 juin 2024, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [I], dirigeant de la société Cocorico Alesia, ne s'est pas constitué.
Par dernières conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 14 novembre 2024, M. [G] demande à la cour de :
Annuler ou en tout cas réformer l'ordonnance du juge-commissaire du 13 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Débouter la SCP BTSG, prise en la personne de Me [C] en qualité de mandataire liquidateur, et la SCI Math's de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonner la restitution par la SCP BTSG, prise en la personne de Me [C] en qualité de mandataire liquidateur, à M.[G] de toutes les sommes consignées à ce jour, so