Pôle 1 - Chambre 5, 19 décembre 2024 — 24/10019
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
(n° 681 /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10019 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQUL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2024 du TJ de [Localité 3] - RG n° 22/04230
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [V] [D] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Et assistés de Me Vincent XAVIER substituant Me Edmond TAHAR de la SELARL CIRCLE LAW, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0702
à
DEFENDEUR
Madame [G] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2024-029017 du 22/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Evanthia REVEL substituant Me Jean-Philippe TOUATI de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A1003
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Novembre 2024 :
Par un jugement prononcé le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a Créteil a fait droit aux demandes de Mme [G] [I] qui exposait avoir prêté notamment à M. [O] [D] et à ses proches des sommes d'argent dont elle n'avait été remboursée que très partiellement. Ledit jugement a notamment :
- déclaré irrecevables les fins de non recevoir soulevées par les défendeurs,
- condamné in solidum M. [K] [D] et M. [O] [D] à payer à Mme [G] [I] la somme de 10.000 euros, en remboursement des sommes prêtées, de la vente du véhicule et en exécution du protocole transactionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 ;
- condamné in solidum Mme [N] [D] et M. [O] [D] à payer à Mme [G] [I] la somme de 7.000 euros, en remboursement des sommes prêtées et en exécution du protocole transactionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 ;
- condamné in solidum Mme [V] [D] [R], M. [E] [R] et M. [O] [D] à payer à Mme [G] [I] la somme de 45.000 euros, en remboursement des sommes prêtées et en exécution du protocole transactionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 ;
- condamné M. [O] [D] seul à payer en outre à Mme [G] [I], la somme de 76.000 euros, en exécution du protocole transactionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2021 ;
- dit que les intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la délivrance de l'assignation, porteront eux-mêmes intérêts à compter du 8 juin 2022 ;
- condamné in solidum M [O] [D], M [K] [D], Mme [N] [D], Mme [V] [D] épouse [R] et M. [T] [R] à payer à Mme [G] [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 5 avril 2024, M. [K] [D], M. [O] [D], Mme [N] [D], Mme [V] [R] et M. [T] [R] ont interjeté appel dudit jugement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2024, remis au greffe le 25 juin suivant, Mme [V] [R] et M. [T] [R] ont fait assigner en référé Mme [G] [I], par-devant le premier président de cette cour en lui demandant d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise à leur égard.
A l'audience du 24 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties au 13 novembre 2024.
Par conclusions remises au greffe le 13 novembre 2024, Mme [V] [R] et M. [T] [R] ont maintenu leur demande tendant à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise à leur égard et ont sollicité le débouté des prétentions adverses.
Par conclusions remises au greffe le 13 novembre 2024, Mme [G] [I] a soulevé l'irrecevabilité de la demande adverse, en faisant valoir que Mme [V] [R] et M. [T] [R], comme en témoigne leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, ne se sont nullement opposés à ce que l'exécution provisoire soit prononcée en première instance. Elle a aussi prétendu qu'ils n'étaient pas en mesure de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la procédure de première instance. Elle a demandé que les dépens soient mis à la charge de Mme [V] [R] et M. [T] [R].
Lors de l'audience du 13 novembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions remises au greffe, soutenues oralement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédur