Pôle 1 - Chambre 2, 19 décembre 2024 — 24/06841

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06841 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHX3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2024 -Président du TJ de [Localité 11] - RG n° 24/00023

APPELANTS

Mme [L] [T] [I] veuve [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

M. [R] [H] [U], pris en la personne de sa représentante légale, Mme [L] [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Mme [K] [V] [U], prise en la personne de sa représentante légale, Mme [L] [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Kamila EL-ABDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1326

INTIMÉES

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Localité 6]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 30.04.2024 à personne morale

LA SOCIÉTÉ HDI GLOBAL SE, société de droit étranger, RCS de [Localité 12] sous le n°478 913 882, prise en sa succursale en France audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [U] est décédé le [Date décès 3] 2023, à la suite d'un accident de la circulation.

Par acte du 22 décembre 2023, Mme [L] [I] a fait assigner la société HDI global SE et la CPAM de la Seine et Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir :

désigner un expert pour déterminer l'ampleur des préjudices subis par Mme [I] en raison du décès de son conjoint, aux frais avancés de la société HDI global SE,

condamner la société HDI global SE à lui payer en son nom propre et en qualité de représentante de ses enfants mineurs la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses différents préjudices,

condamner la société HDI global SE à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :

condamné la société HDI GLOBAL SE à payer à Mme [I] en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs [R] [H] [U] et [K] [V] [U] une somme provisionnelle de 100.000 euros ainsi répartie :

50.000 euros à titre de provision pour Mme [I],

25.000 euros à titre de provision pour chacun de ses enfants.

débouté Mme [I] de sa demande d'expertise ;

condamné la société HDI GLOBAL SE à payer à Mme [I] une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté les autres demandes ;

rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;

condamné à titre provisoire la société HDI GLOBAL SE aux entiers dépens.

Par déclaration du 5 avril 2024, M. [R] [H] [U] et Mme [K] [V] [U], pris en la personne de leur représentante légale Mme [L] [I], et Mme [L] [I] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- débouté Mme [I] de sa demande d'expertise ;

- rejeté les autres demandes.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 3 octobre 2024, M. [R] [H] [U] et Mme [K] [V] [U], pris en la personne de leur représentante légale Mme [L] [T] [I], et Mme [I] demandent à la cour, au visa des articles L. 1142-1-1 du code de la santé publique, 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

infirmer l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'elle a débouté Mme [I] de sa demande d'expertise médicale et rejeté les autres demandes de Mme [I] ;

Statuant de nouveau,

ordonner une expertise médicale pour déterminer l'ampleur des préjudices subis par Mme [I] en rai