Pôle 4 - Chambre 3, 19 décembre 2024 — 24/04597
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04597 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBT2
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 11 Janvier 2024-Cour de Cassation-RG n° F22-15.848
Arrêt du 9 Juin 2020-Cour d'Appel de PARIS, pôle 4-chambre 4-RG 18/21814
Jugement du 22 Février 2018-Tribunal d'Instance de MEAUX-RG 11-16-1668
APPELANT
Monsieur [O] [F]
né le 11 Juillet 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
INTIME
Monsieur [T] [M]
né le 05 Août 1976 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Muriel PAGE, Conseillère
Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé en date du 10 septembre 2011, M. [T] [M] a donné à bail à M. [O] [F] un appartement de 40 m2, de "3 ou 2 pièces", situé au rez-de-chaussée, [Adresse 2] à [Localité 3] (Seine et Marne), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 630 euros.
Se plaignant de problèmes d'humidité affectant le logement, le locataire a obtenu, par ordonnance de référé du 9 avril 2013, la désignation d'un expert judiciaire ; le rapport a été rendu le 21 juin 2014, préconisant divers travaux d'une durée d'un mois hors l'occupation du logement.
Par acte du 15 novembre 2016, M. [O] [F] a assigné le bailleur devant le tribunal d'instance de Meaux en exécution des travaux sous astreinte et, à défaut d'exécution des travaux dans un délai de 4 mois, en paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire entrepris du 22 février 2018, le tribunal d'instance de Meaux a ainsi statué :
Condamne M. [T] [M] à faire réaliser les travaux suivants dans l'appartement 001 situé [Adresse 2] à [Localité 3] :
- dépose des doublages (salon et salle à manger) existants ;
- injection de résines dans les maçonneries ;
- remise en place des doublages isolants (ou non) en remplacement ;
- dépose des moteurs VMC existants ;
- bouchement des entrées d'air dans les parois ;
- détalonnage des portes des pièces ;
- fourniture et pose d'une VMC ;
- dépose du bac à douche existant ;
- vérification et remise en état des alimentations / évacuations ;
- repose du bac à douche ;
- peintures murales au droit des cloisons et doublages concernés ;
- reprise du trou du parquet de la chambre.
sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce à compter d'un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour M. [O] [F] à défaut de mise en 'uvre des travaux à l'expiration de ce délai, de solliciter le juge de l'exécution pour la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
Autorise M. [O] [F] à ne pas payer son loyer durant la durée des travaux (2 mois maximum pour un montant maximum de 630 euros) ;
Déboute M. [O] [F] du surplus de ses demandes ;
Dit que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens y compris ceux visés à l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [O] [F] a quitté les lieux le 17 avril 2018; les travaux n'avaient pas encore été effectués.
Par déclaration du 5 octobre 2018, M. [O] [F] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l"a débouté (...) du surplus de ses demandes" et a statué sur les frais et dépens ;
Par arrêt contradictoire entrepris du 9 juin 2020 (RG 18/21814), la cour d'appel de Paris a ainsi statué :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [O] [F] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque,
Condamne M. [O] [F] aux dépens d'appel dont le recouvrement sera effectué au profit de Maître Stanislas de Jorna, membre de Fidal, avocat au Barreau de Meaux dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. [O] [F]