Pôle 5 - Chambre 3, 19 décembre 2024 — 24/04304
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° 304/2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/04304 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAZU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 décembre 2023-Juge de la mise en état de [Localité 6] (3ème chambre civile) - RG n° 22/07421
APPELANTE
Mme [O] [N]
née le 12 mars 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Assistée de Me Léa PENOT de la SELARL LP-CM, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.R.L. BELLEVUE
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le n° 528 394 364
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique de LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
Assistée de Me Corinne TORUS de la SELARL MAY AUDIT ET CONSEIL, avocat au barreau de Paris, toque : B0136
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 24 juillet 2009, la société Gerasco, représentant la succession de Mme [G] [N], aux droits de laquelle vient désormais Mme [O] [N], a donné à bail commercial renouvelé à M. [I] [X], aux droits duquel vient la SARL Bellevue, divers locaux dépendant de l'immeuble situé [Adresse 3].
Le bail a été conclu pour neuf ans à compter du 1er janvier 2009, à destination du commerce de « hôtel, café, restaurant », moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 19.500 euros, payable à terme échu.
Par acte d'huissier du 28 juin 2017, Mme [N] a fait signifier à sa locataire un congé au 31 décembre 2017, soit l'échéance du bail, avec refus de renouvellement du bail et offre d'indemnité d'éviction.
Par ordonnance du 24 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Créteil, saisi par la bailleresse, a désigné un expert aux fins d'évaluation des montants de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation.
Par acte d'huissier signifié le 28 septembre 2020, Mme [N] notifié à la SARL Bellevue l'exercice de son droit de repentir. Elle a offert à compter de la date de l'acte le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel en principal de 60.000 euros, les autres clauses et conditions demeurant inchangées.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 avril 2021, aux termes duquel elle a estimé l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2018 à la somme de 54.700 euros.
Par acte d'huissier du 19 octobre 2022, Mme [N] a assigné la SARL Bellevue devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par la SARL Bellevue entre le 1er janvier 2018 et le 27 septembre 2020, outre obtenir sa condamnation à lui payer cette somme.
La SARL Bellevue a saisi la juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 19 juin 2023.
L'incident a été plaidé à l'audience juge unique du 6 novembre et l'affaire mise en délibéré au 19 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :
- déclaré Mme [O] [N] irrecevable en ses demandes de fixation de l'indemnité d'occupation due par la SARL Bellevue entre le 1er janvier 2018 et le 27 septembre 2020 ainsi que de condamnation de la locataire au paiement de cette indemnité d'occupation ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné Mme [O] [N] au paiement des dépens ;
- condamné Mme [O] [N] à payer à la SARL Bellevue la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.
Par déclaration en date du 22 février 2024, Mme . [O] [N] a interjeté appel total de l'ordonnance rendue.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2