Pôle 4 - Chambre 12, 19 décembre 2024 — 24/01636

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01636 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZMX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2023 -Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 20/06490

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577

INTIME

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX DES AFFECTIONS  IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)

[Adresse 4]

représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS,avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et Me Samuel FITOUSSI, de la SELARL DE LAGRANGE & FITOUSSI (GF AVOCATS) avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente

Madame Sylvie LEROY, Conseillère

Madame Dorothée DIBIE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Entre le 2 novembre et le 18 décembre 1979, dans les suites d'un accident de la voie publique, Mme [E] [N] a reçu une transfusion de cinq concentrés globulaires au sein du centre hospitalier de [Localité 3] ; elle a été découverte porteuse, en janvier 1998, du virus de l'hépatite C, contamination confirmée par recherche biologique de l'ARN viral en date du 28 janvier 2003.

Par acte délivré le 6 septembre 2001, Mme [E] [N] a assigné l'Etablissement français du sang ( l'EFS), la société AXA France Iard (la société AXA) en qualité d'assureur de l'EFS, le tiers responsable de l'accident et son assureur, la MAAF, devant le tribunal de grande instance de Niort dont le président, par ordonnance du 27 décembre 2001, a ordonné son expertise médicale.

Le rapport d'expertise, finalisé le 10 octobre 2006, a été déposé le 15 janvier 2007.

Par requête enregistrée le 18 juillet 2011, Mme [E] [N] a saisi le tribunal administratif de Nantes qui, par décision du 1er avril 2015, a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM) à lui payer la somme de 17 400 euros en réparation des préjudices nés de sa contamination.

Le 3 octobre 2019, l'ONIAM a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société AXA en remboursement de la somme versée pour indemniser la victime.

Le 5 août 2020, la société AXA a assigné l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation du titre exécutoire dont elle conteste la légalité.

Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi d'un incident par la société AXA, a :

- débouté la société AXA de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- condamné la société AXA à payer à l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Par acte du 11 janvier 2024, la société AXA a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024, la société AXA demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et l'a condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

- déclarer l'ONIAM irrecevable en ses demandes,

- déclarer la créance alléguée de l'ONIAM comme prescrite,

- déclarer l'action en recouvrement de l'ONIAM à son encontre irrecevable car prescrite,

- condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de maître Julie Verdon.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, l'ONIAM demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

En tout état de cause et au besoin y ajoutant,

- débouter la société AXA de ses demandes dès lors que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour en connaître,

- débouter la société AXA de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de ses plu