Pôle 4 - Chambre 10, 19 décembre 2024 — 23/14990
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14990 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG62
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 Juin 2023 - Pourvoi H 17-27.237 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 07 septembre 2017 - N° RG n° 15/06701
Jugement du 09 juillet 2015 - Tribunal de grande instance de Nanterre n° RG 14/01801
APPELANTE
Madame [M] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Assistée à l'audience par Me Marlène VERRIER, avocat au barreau de ORLEANS
INTIMÉES
S.A. UCB PHARMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assistée à l'audience par Me Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
SECURITE SOCIALE - MGEN - SECTION DU JURA, venant aux droits de la Mutuelle MFP services Mutualite Fonction Publique, venant aux droits de la SLI du Jura, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement assignée le 30 novembre 2023 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Tiffany CASCIOLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [E] [D], épouse [H], pendant sa grossesse démarrée à la fin de l'année 1970, s'est vue prescrire par son médecin du Distilbène (hormone de synthèse diéthylstilbestrol - DES) fabriqué par le laboratoire Ucepha (ensuite racheté par la SA UCB Pharma), afin d'éviter une fausse couche. Elle a donné naissance le [Date naissance 3] 1971 à [M] [H]. Celle-ci, qui connaissait son exposition in utero audit médicament, a au cours de son adolescence été suivie sur le plan gynécologique.
Mme [H], alors épouse [R], a elle-même démarré une première grossesse en 2003 et a le 3 janvier 2004 présenté des métrorragies sur un décollement minime et une menace d'accouchement à 28 semaines et demie. Elle a accouché le 10 août 2004, à 33 semaines de grossesse, d'un petit garçon pesant 2.240 grammes, [V], et a dû subir une hystérectomie d'hémostase.
Les époux [R] ont ensuite adopté une petite fille de 14 mois, [L], qu'ils ont accueillie courant 2011.
Arguant de la responsabilité de la SA UCB Pharma, qui commercialisait le Distilbène pris par sa mère, à l'origine de ses difficultés et préjudices, Mme [H] a par actes des 7 et 17 octobre 2011 assigné celle-ci et la SLI du Jura en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Cette dernière n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
M. [U] [R], époux de Mme [R], M. [P] [H] et Mme [E] [D], épouse [H], ses parents, sont volontairement intervenus à l'instance.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 5 juin 2012, a ordonné une expertise, confiée au Dr. [X] [Y], gynécologue, et au Pr. [O] [F], pharmacologue. Il a par ailleurs condamné la société UCB Pharma à payer à Mme [R] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices de 6.000 euros outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le recours de la société UCB, la cour d'appel de Versailles a par arrêt du 11 septembre 2013 infirmé cette ordonnance sur la condamnation provisionnelle et, statuant à nouveau, a débouté Mme [R] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance en ses autres dispositions.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 28 janvier 2014.
Au vu de ce rapport et par ordonnance du 8 juillet 2014, le juge de la mise en état a condamné la société UCB Pharma à payer à Mme [R] une provision de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ainsi qu'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'ar