Pôle 1 - Chambre 10, 19 décembre 2024 — 23/14316

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14316 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE6K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/80640

APPELANT

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Plaidant par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0230

INTIMÉE

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud CHAULET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Agissant en vertu d'un arrêt du 10 novembre 2021 rendu par la cour d'appel de Paris, M. [Y] a, par acte du 3 février 2023, fait délivrer à la Société Générale un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour le recouvrement de la somme de 31 100,20 euros.

Suivant procès-verbal du 15 février 2023, M. [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caceis Bank sur les comptes de la Société Générale, pour avoir paiement de la somme totale de 31 666,00 euros. La saisie, qui s'est avérée fructueuse en totalité, a été dénoncée à la débitrice par acte de commissaire de justice du 20 février 2023.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, la Société Générale a fait assigner M. [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contestation du commandement de payer et de la saisie-attribution.

Par jugement en date du 28 juillet 2023, le juge de l'exécution a :

- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution du 15 février 2023 ;

- annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 3 février 2023 ;

- annulé la saisie-attribution pratiquée le 15 février 2023 ;

- dit sans objet la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 février 2023 ;

- débouté la Société Générale de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné M. [Y] au paiement des dépens de l'instance ;

- débouté M. [Y] de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Y] à payer à la Société Générale la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que si la cour d'appel avait fixé le point de départ des intérêts dus sur les montants bruts de prélèvement alloués à M. [Y], elle n'avait pas pour autant décidé que celui-ci pourrait prétendre au bénéfice des intérêts de retard dus sur la part de cotisations ne lui revenant pas ; que M. [Y] ne contestait pas avoir reçu paiement des sommes nettes lui revenant et les intérêts de retard dus sur celles-ci ; qu'en conséquence, M. [Y] ne disposait plus d'aucune créance née de l'arrêt du 10 novembre 2021 au jour de la signification des deux actes d'exécution forcée contestés.

Par déclaration du 10 août 2023, M. [Y] a fait appel de ce jugement.

Par conclusions en date du 22 décembre 2023, il demande à la cour de :

- débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris en son appel incident ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 juillet 2023 ;

Statuant à nouveau,

- juger valide le commandement de payer aux fins de saisie-attribution du 15 février 2023 [en réalité de saisie-vente du 3 février 2023] ;

- juger valide la saisie-attribution du 15 février 2023 ;

Par conséquent,

- débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Société Générale aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [Y] soutient que la cour d'appel n'a pas entendu soustraire de la base de calcul des intérêts l'impôt sur le revenu ni les cotisations sociales q