Pôle 4 - Chambre 9 - A, 19 décembre 2024 — 23/11948
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11948 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5QS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 23/00896
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Madame [G] [J] épouse [C] [D]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1989 au CONGO
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 21 juillet 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [Y] [J] et à Mme [G] [C] [D] épouse [J] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 80 mensualités de 237,11 euros chacune hors assurance, au taux nominal conventionnel annuel de 6,210 % et au TAEG de 6,39 %.
Le 10 décembre 2020, les parties ont convenu de réaménager le montant de la somme due à cette date de 10 726,43 euros en 99 mensualités de 152,68 euros chacune assurance comprise à compter du 5 février 2021 au TAEG de 6,39 %.
En raison d'impayés non régularisés, la société Sogefinancement a pris acte de la déchéance du terme du contrat.
Par acte en date du 9 février 2023, elle a fait assigner M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde restant dû au titre du contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :
- déclaré l'action recevable,
- constaté la résiliation du prêt,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 144,93 euros arrêtée au 1er septembre 2022 outre la somme de 1 euro à titre de clause pénale sans intérêt ni contractuel ni légal,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné M. et Mme [J] in solidum aux dépens.
Après avoir constaté la recevabilité de l'action sur le fondement de l'article R. 312-35 du code de la consommation outre la régularité de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a relevé que la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) produite n'était pas signée des emprunteurs et que la clause par laquelle ils reconnaissaient la remise d'une telle fiche était insuffisante à le prouver.
Pour calculer le montant de la somme due, il a déduit du montant du prêt de 15 000 euros, le montant des versements effectués pour 11 355,07 euros puis a réduit l'indemnité de résiliation à 1 euro en raison de son montant excessif.
Afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée, il a exclu l'application de des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par une déclaration enregistrée le 5 juillet 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 octobre 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant à la recevabilité de l'action et à la régularité de la déchéance du terme du contrat et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses prétentions, en ce compris sa demande en condamnation solidaire au paiement de la somme de 11 229,45 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,21 % l'an à compter du 1er septembre 2022, date de la mise en demeure, sa demande de capitalisation de ces intérêts à compter de la