Pôle 4 - Chambre 9 - A, 19 décembre 2024 — 23/10927

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10927 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2LL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2023 - Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 11-22-003262

APPELANT

Monsieur [M] [F]

né le 29 août 1977 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Bernardo DO REGO, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/014187 du 24/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 mai 2022, M. [M] [F] a acquis de M. [Y] [B] un véhicule automobile d'occasion de marque Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 5], présenté comme ayant parcouru 186 000 kilomètres, moyennant le paiement d'une somme de 4 600 euros réglée par virement outre une somme de 60 euros réglée en espèces.

Le 12 mai 2022, au moyen d'une lettre de son avocat, M. [F] a demandé au vendeur de lui restituer le prix et de procéder à la reprise du véhicule en raison d'un kilométrage en réalité plus élevé que celui annoncé à savoir 186 723 kilomètres, d'un contrôle technique non valable et de l'existence d'un sinistre non porté à sa connaissance.

Le 24 mai 2022 M. [F] a saisi un conciliateur de justice qui échouera à solutionner le différend, le vendeur ne se rendant pas à la convocation.

Par exploit de commissaire de justice du 30 août 2022, M. [M] [F] a fait assigner M. [B] devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en demandant, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1130 et suivants du code civil, de le voir condamner à lui payer la somme de 4 660,60 euros au titre du remboursement du prix du véhicule, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

Suivant jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a :

- débouté M. [F] de sa demande de résolution du contrat de vente,

- débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté M. [F] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a relevé s'agissant du grief tiré de l'absence de présentation d'un contrôle technique conforme à une opération de vente, que les deux contrôles techniques volontaires datés du 31 janvier 2022 et 7 mars 2022 précisaient bien de manière très visible qu'ils ne pouvaient être assimilés à un contrôle technique obligatoire prévu par le code de la route. S'agissant du sinistre que le véhicule aurait subi avant la vente et que le vendeur aurait volontairement caché, il a relevé que le vendeur en avait fait état lors d'échanges SMS avec son acheteur et que rien ne permettait d'imputer les désordres constatés lors des contrôles techniques à un précédent sinistre.

S'agissant de la disparité constatée entre le kilométrage réel de la voiture et celui déclaré au jour de la vente, il a relevé qu'entre le 18 mai 20218 et le 20 juin 2019, 100 007 kilomètres ont été retranchés du compteur, ce qui démontre une intervention volontaire interdite par l'article 3 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 qui proscrit toute modification du kilométrage inscrit sur le compteur, y compris dans le cas d'un changement de cette pièce puisque le kilométrage existant au jour du remplacement doit être restauré à l'identique. Il a cependant relevé que M. [B] n'avait acquis le véhicule que le 12 décembre 2019, soit postérieurement à la modification du compteur, de sorte qu'il a considéré qu'il n'était pas établi que M. [B] était à l