Pôle 4 - Chambre 9 - A, 19 décembre 2024 — 23/10536

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10536 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZHA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 avril 2023 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] - RG n° 23/00252

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [C] [Z]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (75)

[Adresse 2]

[Adresse 9]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 20 mars 2016, la société Sogefinancement a consenti à Mme [C] [Z] un crédit personnel d'un montant en capital de 21 000 euros remboursable en 84 mensualités de 311,23 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,44 %, le TAEG s'élevant à 6,65 %, soit une mensualité avec assurance de 324,88 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 22 décembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 18 avril 2023, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [Z] au paiement de la somme de 1 945,16 euros avec intérêts au taux légal non soumis à majoration à compter du 15 novembre 2022, a autorisé Mme [Z] à s'acquitter de cette somme en 19 mensualités, de 100 euros et la dernière correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, a débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts et du surplus de ses demandes comme de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [Z] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la notice d'assurance n'était pas produite.

Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a déduit les sommes versées soit 19 054,84 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l'article L. 313-49 du code de la consommation.

Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de Mme [Z].

Par déclaration réalisée par voie électronique le 14 juin 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 septembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable et a condamné Mme [Z] aux dépens,

- de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennale, et subsidiairement de le rejeter,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judici