Pôle 4 - Chambre 9 - A, 19 décembre 2024 — 23/10513
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10513 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZEH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2023 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 22/00325
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substituée à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1982 en COTE D'IVOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [R] [G] un crédit personnel d'un montant en capital de 22 839 euros remboursable en 84 mensualités de 348,06 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,30 %, le TAEG s'élevant à 7,63 %, soit une mensualité avec assurance de 376,09 euros.
Par avenant du 2 juillet 2021, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 10 415,25 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 202,65 euros assurance comprise, sur 67 mois du 2 septembre 2021 au 2 mars 2027.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 20 octobre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 21 février 2023, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action et a condamné M. [G] au paiement de la somme de 2 257,29 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 octobre 2022, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en retenant que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives de ses charges.
Il a déduit les sommes versées soit 20 581,71 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 juin 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable et a condamné M. [G] aux dépens,
- de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de le rejeter,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 11 février 2022 et en tout état de cause,
- de condamner M. [G] à lui payer