Pôle 4 - Chambre 9 - A, 19 décembre 2024 — 23/10486

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10486 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZAO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2023 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/00296

APPELANTE

La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255

INTIMÉ

Monsieur [E] [P]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (92)

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 décembre 2020, la société BNP Paribas a ouvert en ses livres un compte n° 30004 00367 00003785283 19 au nom de M. [E] [P].

Suite à la persistance d'un solde débiteur, la société BNP Paribas a clôturé le compte le 19 avril 2021.

Par acte du 25 octobre 2022, la société BNP Paribas a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 février 2023, l'a déboutée de toutes ses demandes.

Le premier juge a relevé que la banque se prévalait d'une convention de signature de compte permettant notamment un découvert de 500 euros au TAEG de 20,53 % et de sa signature électronique le 17 décembre 2020, mais que rien n'établissait les diligences accomplies par le prestataire de signature électronique, et que la vérification de l'identité de M. [P] était insuffisante à démontrer qu'il avait effectivement consenti à cette convention. Il a donc débouté la banque de toutes ses demandes.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 juin 2023, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 31 juillet 2023, la société BNP Paribas demande à la cour :

- de la recevoir en son appel la déclarer bien fondée,

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et lui a laissé la charge des dépens,

- statuant à nouveau, de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande et en conséquence de condamner M. [P] à lui payer la somme de 10 927,21 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 03785283, avec intérêts de droit à compter du 19 avril 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Elle fait valoir que le compte a bien été ouvert par M. [P] en son agence de [Localité 6] en présence du chargé de compte (M. [F] [V]) qui a, à cette occasion, procédé à la vérification de l'identité du nouveau client, que le recueil de signature et la lettre de recueil d'accord concernant les sollicitations commerciales du groupe ont été manuscritement signés par M. [P] le 17 décembre 2020 en présence du collaborateur de la banque, qui a également visé le recueil de signature. Elle souligne que la dénomination "recueil de signature" est l'équivalente de celle ancienne dite de "carton de signature" qui suffisait en soi à établir la relation de compte unissant la banque à son client.

Elle ajoute que ce n'est que suite à ce recueil de signature que M. [P] a signé cette fois-ci de manière électronique la prise de connaissance et d'acceptation des diverses conventions liées au produit de la banque.

Elle précise verser aux débats le fichier de preuve et justifier de ce que les certificats électroniques Worldline France sont conformes à la réglementation en cause et notamment au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014