Pôle 4 - Chambre 9 - A, 19 décembre 2024 — 23/10312

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10312 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYPF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] - RG n° 22/02875

APPELANTS

Madame [P] [B]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (28)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérôme Boulaire, avocat au barreeau de [Localité 10]

Monsieur [U] [N]

né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérôme Boulaire, avocat au barreeau de [Localité 10]

INTIMÉES

La société SOLFINEA, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 562 059 832 00138

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS; toque : B0496

La SELARLU [R], en qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 avril 2013, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [U] [N] a signé un bon de commande portant sur une installation de panneaux photovoltaïques avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France (NRJEF) exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, au prix de 14 770 euros.

Pour financer cette installation, M. [A] et Mme [P] [B] ont conclu le même jour avec la société Banque Solfea devenue ensuite la société Solfinea un contrat de crédit portant sur 14 770 euros, remboursable sur une durée de 143 mois, soit après un report de 11 mois, en 132 mensualités de 156 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 5,37 % l'an soit un TAEG de 5,50 % et une mensualité avec assurance de 172,25 euros.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur le 17 mai 2013 au vu d'une attestation de fin de travaux signée par M. [N] le 3 mai 2013.

Le raccordement au réseau électrique a été effectué et de l'électricité est revendue.

M. [N] et Mme [B] ont remboursé le crédit par anticipation le 30 avril 2014.

Par jugement du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société NRJEF et désigné la SCP [T] - [D] en la personne de Maître [F] [D] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 1er septembre 2016, la Selarlu [R] MJ a été nommée en remplacement de la SCP [T] - [D] en qualité de mandataire liquidateur.

Saisi le 22 novembre 2019 par M. [N] et Mme [B] à l'encontre du vendeur et de la société BNP Paribas Personal Finance qu'ils estimaient venir aux droits du prêteur d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats et remboursement des sommes réglées par eux au titre du contrat de crédit, une somme de 10 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état, une somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral et une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, puis par acte du 14 février 2022 à l'encontre de la société Solfinea venant aux droits de la Banque Solfea, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par un jugement réputé contradictoire du 10 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a :

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande d'annulation de l'assignation et l'a mise hors de cause,

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [N