Pôle 4 - Chambre 9 - A, 19 décembre 2024 — 23/10309
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10309 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYOZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 avril 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/09314
APPELANTE
FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉE
Madame [U] [D]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (76)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis une offre de crédit renouvelable n° 1589428 d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée soit en cas d'utilisation maximale un taux de 19,11 % (TAEG de 21,06 %), avec une utilisation spéciale de 2 500 euros à un taux préférentiel de 9,48 % (TAEG de 9,90 %) dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [U] [D] selon signature électronique du 12 juin 2021.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 9 décembre 2022, la société Floa a fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2023, l'a déboutée de ses demandes principale et subsidiaire et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé qu'il existait seulement sur le contrat la mention "contrat signé électroniquement" sans que soit mentionnés la date de l'acceptation de l'offre ni le numéro de certificat permettant d'associer le contrat à une acceptation de celui-ci par Mme [D] ni même la nature du système utilisé.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 9 juin 2023, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 6 septembre 2023 la société Floa demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 7 554,93 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
- subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner Mme [D] au titre des restitutions à lui payer cette même somme,
- en tout état de cause si par impossible la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts échus et non payés et d'assortir toute condamnation à paiement des intérêts au taux légal avec la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- d'ordonner dans tous les cas la capitalisation des intérêts,
- de condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux de première instance,
- d'ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé , devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111 -8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des ar