Pôle 4 - Chambre 9 - A, 19 décembre 2024 — 23/08446

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08446 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS2A

Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/01852

APPELANTE

Le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SUEZ RV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 12]

[Localité 7]

représentée et assistée de Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

INTIMÉES

La société LA POSTE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 356 000 000 00048

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812

La société ENGIE ENERGIE SERVICES, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 046 955 06065

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 8]

représentée par Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 juin 2020, le comité social et économique Suez, (ci-après CSE Suez), a fait adresser en son nom par l'Agence Nationale des Chèques Vacances (ci-après ANCV) à chacun de ses 1665 salariés un chéquier de chèques-vacances d'une valeur de 180 euros chacun, chaque chéquier étant expédié en recommandé avec accusé de réception sous la garantie R2.

Se plaignant de la perte de quarante de ces courriers et à titre subsidiaire de la mauvaise gestion par la société Engie énergie services (ci-après société Engie) qui gérait le courrier de l'intégralité des entreprises basées dans la tour CB21 du centre d'affaires de la Défense où il a ses bureaux, le CSE Suez a le 6 octobre 2021, fait assigner les sociétés La Poste et Engie devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement de dommages et intérêts à l'encontre à titre principal de la société La Poste et à titre subsidiaire des société La Poste et Engie solidairement.

Par jugement en date du 31 mars 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par le demandeur à l'encontre de la société La Poste et a rejeté les demandes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge du CSE Suez.

Il a retenu que le principe de neutralité des débats avait été violé puisque parmi les pièces versées à l'appui de l'assignation figurait l'avis du médiateur daté du 21 février 2021 donnant tort à la poste pour la perte de six courriers ; ainsi le juge a estimé le grief soulevé par la société la Poste fondé puisque l'avis du médiateur aurait dû rester confidentiel.

Par déclaration enregistrée par voie électronique le 4 mai 2023, le CSE Suez a formé appel de la décision.

Par ses dernières conclusions (n° 2) signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, le CSE Suez demande à la cour :

- de le déclarer et juger recevable et bien fondé en son appel, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement rendu par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 31 mars 2023 en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation diligentée par lui, en ce qu'il a rejeté les demandes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge et statuant à nouveau,

- de déclarer et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- à titre principal, de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 7 200 euros au titre de l'indemnisation due pour la perte des chèques vacances,

- à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société La Poste et la société Engie énergie servi