Pôle 4 - Chambre 9 - A, 19 décembre 2024 — 23/08230
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08230 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSEW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/01111
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (56)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
substitué à l'audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [Y] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 10] (78)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
substitué à l'audience par Me Julie BENROUBI de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [C] [H], en qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 février 2015, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [K] [T] a acquis auprès de la société Sungold exerçant sous les enseignes de l'Institut des nouvelles énergies, une installation photovoltaïque au prix de 21 500 euros.
Pour financer cette installation, M. [T] et Mme [Y] [S] épouse [T] ont souscrit le même jour un crédit de ce montant auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, remboursable sur 120 mois après un report d'amortissement de 12 mois, au taux d'intérêts contractuel de 5,76 % l'an (TAEG 5,87 %).
Le 27 février 2015, M. [T] a attesté sans réserve de la livraison des biens objets du contrat et a sollicité le déblocage des fonds au profit du vendeur.
L'installation a été raccordée au réseau électrique le 10 septembre 2015 et M. et Mme [T] revendent depuis l'électricité produite à la société EDF.
Le crédit a été intégralement remboursé par anticipation le 5 juillet 2016.
La société Sungold a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 14 septembre 2016 et Maître [C] [H] désigné mandataire liquidateur. Cette procédure a été clôturée le 28 septembre 2019 pour insuffisance d'actifs. Suivant ordonnance du 10 octobre 2022 du président du tribunal de commerce de Bobigny, la société MJS Partners a été désignée mandataire ad hoc afin de représenter la société Sungold dans les procédures pendantes.
Saisi le 29 janvier 2020 par M. et Mme [T] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et crédit affecté, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a :
- rejeté la demande de communication de pièces formée par M. et Mme [T],
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la procédure collective du vendeur et du remboursement anticipé du crédit,
- déclaré irrecevable le recours en nullité du contrat de vente en ce qu'il a été formé par Mme [T],
- déclaré recevable le recours en nullité formé par M. [T],
- déclaré recevables M. et Mme [T] en leur recours en nullité à l'encontre du contrat de crédit,
- prononcé la nullité du contrat de vente et constaté celle du contrat de crédit,
- dit que M. [T] pourra, passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,