Pôle 4 - Chambre 11, 19 décembre 2024 — 23/02894
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02894 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDIT
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2022 - tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 21/01823
APPELANTS
Madame [M] [V]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 18]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Assistée par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [H], agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son fils [W] [L] né le [Date naissance 1] 2012
[Adresse 2]
[Localité 7]
Née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 20]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Assistée par Me Laure DENERVAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 11]
[Localité 12]
n'a pas constitué avocat
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée par Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Numéro identifiant 4] 2017, aux alentours de 7h40, alors qu'il se trouvait à pied sur l'autoroute A4 dans le sens province-[Localité 19], au niveau de la commune de [Localité 17] (77), [D] [L] a été percuté par un véhicule conduit par Mme [C] [K], assuré auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF).
[D] [L] a été transporté au CHU [16] à [Localité 15] où il est décédé des suites de ses blessures le [Date décès 6] 2018.
Par actes d'huissier en date des 15 et 26 avril 2021, Mme [J] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [W] [L], né le [Date naissance 1] 2012 de sa relation avec [D] [L], et Mme [M] [V], mère de la victime (les consorts [H]-[V]), ont fait assigner la société MAAF et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (La CPAM) afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- rejeté les demandes d'indemnisation, et les demandes subséquentes, de Mme [J] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [L], et de Mme [M] [V] formées à l'encontre de la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur du véhicule de Mme [C] [K] impliqué dans l'accident de la circulation dont [D] [L] a été victime le [Numéro identifiant 4] 2017,
- rejeté la demande de Mme [J] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [L] et de Mme [M] [V] de voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM,
- rejeté les demandes de condamnation des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [W] [L], et Mme [M] [V] aux dépens,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration en date du 3 février 2023, les consorts [H] ont relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions des consorts [H]-[V], notifiées le 27 octobre 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- recevoir Mme [J] [H] « es qualité et en qualité de représentant légal de [W] [L]» et Mme [M] [V], en leur appel, conclusions et demandes,
- infirmer le jugement du 17 novembre 2022 en ce qu'il a retenu la faute inexcusable cause exclusive du dommage d'[D] [L] et en conséquence débouté les appelantes de leurs demandes tendant à voir :
* condamner la société MAAF à verser à Madame [J] [