Pôle 4 - Chambre 11, 19 décembre 2024 — 23/02792
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02792 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDAM
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 décembre 2022 - tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 20/03537
APPELANT
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7]
Représenté et assisté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
INTIMEES
AGPM ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2364
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 août 2017, M. [S] [B] qui conduisait une motocyclette a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [T], assuré auprès de la société AGPM assurances (la société AGPM) qui ne conteste pas sa garantie.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [K], désigné par la société AGPM et le Docteur [W], médecin conseil de M. [B], qui ont remis leur rapport définitif le 5 septembre 2019.
Par actes d'huissier du 21 juillet 2020, M. [B] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire d'Evry, la société AGPM et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 décembre 2022, cette juridiction a :
- condamné la société AGPM à verser à M. [B] la somme de 46 123,80 euros se décomposant comme suit :
- 7 680 euros au titre de l'assistance tierce personne,
- 10 000 euros au titre du préjudice « perte en industrie '',
- 2 428,40 euros au titre des frais divers,
- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 4 063,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 19 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
déduction faite de la provision de 23 148, 35 euros déjà versée,
- condamné la société AGPM à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
- déclaré le jugement opposable à la CPAM,
- condamné la société AGPM aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 2 février 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la société AGPM à lui verser 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 10 000 euros au titre des souffrances endurées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [B] notifiées le 13 mars 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société AGPM à verser à M. [B] 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
- condamner la société AGPM à verser à M. [B] 55 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 16 000 euros au titre des souffrances endurées,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM,
- condamner la société AGPM en tous dépens ainsi qu'à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société AGPM notifiées le 27 octobre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [B] une somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [B] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 10 000 euros à M. [B] au titre