Pôle 4 - Chambre 11, 19 décembre 2024 — 23/02453
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02453 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB7L
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2023 - tribunal judiciaire d'EVRY
RG n° 21/00881
APPELANTE
Madame [M] [R] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11]
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE
Assistée par Me Amandine ROUÉ, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEES
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES BAUGES
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'ESSONNE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juillet 2019, Mme [M] [R] épouse [T] s'est blessée lors d'une descente en tyrolienne réalisée dans le cadre de l'activité « cascades de tyroliennes » organisée par la société d'économie mixte des Bauges (la SEM des Bauges) assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
Par ordonnance en date du 21 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [K] qui a établi son rapport le 30 décembre 2020.
Par actes d'huissier en date des 25, 26 janvier et 4 février 2021, Mme [T] a fait assigner la SEM des Bauges, la société Allianz et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM) devant le tribunal judiciaire d'Evry en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 17 janvier 2023, cette juridiction a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires présentées à l'encontre de la SEM des Bauges et de la société Allianz,
- débouté Mme [T], la SEM des Bauges et la société Allianz de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 24 janvier 2023, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes visant à voir retenir la responsabilité de la SEM des Bauges à la suite de l'accident du 26 juillet 2019, ses demandes indemnitaires à concurrence de 18 677 euros et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme [T] notifiées le 6 juin 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- recevoir Mme [T] en son appel, la déclarer bien fondée,
- déclarer la SEM des Bauges responsable de l'accident dont Mme [T] a été victime,
En conséquence,
- condamner in solidum la SEM des Bauges et son assureur, la société Allianz, à payer à Mme [T] en réparation de son préjudice corporel la somme de 18 677 euros,
- condamner in solidum la SEM des Bauges et son assureur, la société Allianz, à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise judiciaire et des frais d'huissier exposés dans le cadre de la procédure au fond et de référé.
Vu les conclusions de la SEM des Bauges et de la société Allianz notifiées le 9 mai 2023 aux termes desquelles elles demandent, au visa des articles 1353 du code civil et 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance