Pôle 4 - Chambre 9 - A, 19 décembre 2024 — 23/01682
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01682 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7ZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 22/03955
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/503982 du 11/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par offre de contrat acceptée le 8 octobre 2020, M. [X] [D] a souscrit auprès de la société Franfinance un crédit affecté à une vente d'un montant de 37 500 euros remboursable sur 175 mois en 170 mensualités de 262,24 euros chacune au taux d'intérêts contractuel de 3,44 % l'an et au TAEG de 3,50 %. Le crédit a été souscrit pour financer des fenêtres, des volets roulants ainsi qu'une porte d'entrée.
En raison du défaut de règlement des échéances du crédit, la société Franfinance s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 19 juillet 2022 par la société Franfinance d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [D] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, par un jugement réputé contradictoire rendu le 16 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, a déclaré la société Franfinance recevable en son action, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Après avoir admis la recevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le juge a constaté que la société poursuivante ne produisait aucune attestation de livraison et de pose des biens commandés en contradiction avec les dispositions de l'article L. 312-48 du code de la consommation et qu'elle n'était pas non plus en mesure de justifier de l'existence du contrat principal ni de son contenu, contrat qu'elle était censé remettre à l'emprunteur avant de débloquer les fonds ni encore du bon de commande prouvant qu'elle avait préalablement au déblocage des fonds, procédé aux vérifications qui lui auraient permis de constater si le contrat "de démarchage à domicile" était affecté d'une cause de nullité.
Il a ainsi considéré que le prêteur ne justifiait pas de l'obligation dont il demandait paiement.
Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2023, la société Franfinance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 avril 2023, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en ce compris sa demande visant à dire que la déchéance du terme est acquise, à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, de sa demande en condamnation au paiement de la somme en principal de 39 167,60 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,44 % l'an à compter du 20 janvier 2022, de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
- statuant à nouveau,
- de constater que la déchéance du terme a é