Pôle 4 - Chambre 3, 19 décembre 2024 — 23/00246

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00246 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3Y4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2022 -Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 22/000833

APPELANTE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE (EPFIF)

immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le numéro 495120008

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et assistée par Me Claire-Marie DUBOIS SPAENZE du cabinet SEBAN et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 substitué par Me Ali KHATIB, même cabinet, même toque

INTIME

Monsieur [R] [X] [U]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 27 février 2023, faite à domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre

Muriel PAGE, Conseillère

Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Joëlle COULMANCE

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 15 novembre 2008, la société Mecal a donné à bail à M. [R] [X] [U] un logement de 80 m2 situé [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.350 euros, pour une durée de trois ans renouvelable.

Par acte notarié du 19 avril 2011, l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France (EPFIF) a acquis le bien ; le 12 mai 2017, l'EPFIF a fait délivrer à M. [R] [X] [U] un congé pour motif légitime et sérieux avec prise d'effet au 14 novembre 2017, fondé sur la réalisation d'un projet urbain au titre d'une convention d'intervention foncière conclue entre la commune d'[Localité 7], la communauté d'agglomération "Plaine Commune" et l'EPFIF, le 7 juillet 2009.

Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2022, l'EPFIF a assigné M. [R] [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers aux fins de constater qu'il occupe sans droit ni titre depuis le 15 novembre 2017 le logement, d'ordonner son expulsion immédiate et de le condamner à lui payer les sommes de :

-102.325,93 euros au titre des indemnités d'occupation impayés arrêté au 23 août 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

-une indemnité d'occupation de1.500 euros outre les charges locatives et jusqu'à libération effective des lieux.

M. [X] [U], cité à personne, ne s'est pas présenté, ni n'a été représenté à l'audience.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a ainsi statué :

Rejette la demande d'expulsion ;

Rejette la demande de condamnation au paiement des indemnités d'occupation ;

Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne I'EPFIF aux dépens de l'instance,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2022 par l'EPFIF,

Vu les premières et seules conclusions remises au greffe le 15 mars 2023 par lesquelles l'EPFIF demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondé l'EPFIF en son appel du jugement rendu le 14 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, tribunal de proximité d'Aubervilliers ;

Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, tribunal de proximité d'Aubervilliers en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

Constater que M. [R] [X] [U] occupe sans droit ni titre, depuis le 15 novembre 2017, le logement en rez-de-chaussée et les deux caves en sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 1] ;

En conséquence, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [R] [X] [U], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de ce logement en rez-de-chaussée et les deux caves en sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 1], et ce avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;

Dire que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamner M. [R] [X] [U] à payer à l'EPFIF la somme de 112.446,11euros au titre des indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêt