Pôle 4 - Chambre 3, 19 décembre 2024 — 23/00185
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00185 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3UN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 1121000643
APPELANTE
Madame [L] [V] [M] [E] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant : Me Françoise ECORA, avocat au barreau de l'Essonne
INTIME
Monsieur [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 2 mars 2023, déposée à l'Étude de Commissaire de Justice, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Muriel PAGE, Conseillère
Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er novembre 2018, Mme [L] [E] épouse [C] a donné à bail à M. [F] [J] un studio meublé situé [Adresse 1] à [Localité 8], en 1er étage au fond de la cour, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction et moyennant une redevance mensuelle de 650 euros, charges comprises sauf EDF, avec la précision que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Par acte du 21 juillet 2021, la bailleresse a donné congé à M. [J], pour motif légitime et sérieux, pour une date de départ le 31 octobre 2021.
Par acte d'huissier du 7 décembre 2021, Mme [C] a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de protection du tribunal de proximité de Palaiseau en validation du congé, expulsion, condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers révisables et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux, de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience, Mme [C] a exposé notamment que son locataire allumait un feu dans les parties communes de l'immeuble pour faire réchauffer sa nourriture, à proximité du compteur électrique, ce qui portait atteinte à la sécurité des logements et des habitants et constituait un manquement à l'obligation de jouissance paisible des lieux objet du bail ; que le logement n'était pas assuré et qu'aucune attestation d'assurance n'a été remise dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à en justifier.
M. [J], représenté par son conseil, a conclu au rejet des demandes et sollicité la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a contesté la régularité du congé et notamment l'existence d'un motif légitime et sérieux.
Par jugement contradictoire entrepris du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau a ainsi statué :
Déclare non valable le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 21 juillet 2021 par Mme [L] [E] épouse [C] à M. [F] [J] ;
Rejette, en conséquence, les demandes subséquentes d'expulsion et ses suites ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a engagés ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2022 par Mme [L] [E] épouse [C];
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2023 par lesquelles Mme [L] [E] épouse [C] demande à la cour de :
Déclarer tant recevable que bien fondée Mme [L] [E] épouse [C] en son appel du jugement du juge du contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Palaiseau en date du 15 novembre 2022.
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que le congé délivré par acte d'huissier le 21 juillet 2021 respectait les conditions de forme prévues par notamment par l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989.
Infirmer le jugement en qu'il a retenu que le caractère légitime et sérieux n'était pas suffisamment établi et dès lors le congé pas régulier sur le fond et dépourvu d'effet.
Infirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non valable le