Pôle 4 - Chambre 3, 19 décembre 2024 — 22/13719
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13719 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 21-000212
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le 12 mars 1962 à [Localité 6] (92)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182
INTIME
Monsieur [M] [B]
né le 6 février 1964
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er novembre 2018, Monsieur [M] [B] a consenti un bail d'habitation meublé à Monsieur [G] [I] concernant un logement sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 2.250 euros et 50 euros de 'charges', et un dépôt de garantie de 4.500 euros.
Par acte d'huissier du 4 septembre 2020, Monsieur [I] a donné son congé avec prise d'effet au 4 octobre 2020.
Par acte d'huissier du 2 avril 2021, Monsieur [I] a fait assigner Monsieur [B] aux fins de le voir condamner à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 4.500 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie
- la somme de 920 euros de pénalités de retard pour non restitution du dépôt de garantie,février 2021 inclus,
- la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et
les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a ainsi statué :
Condamne Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 4.500 euros en remboursement du depôt de garantie ;
Condamne Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 4.198,23 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives ;
Déboute Monsieur [X] [I] du surplus de ses demandes ;
Déboute Monsieur [M] [B] du surplus de ses demandes reconventionnelles;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2022 par M. [G] [I],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er août 2024 par lesquelles M. [G] [I] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté M. [M] [B] de sa demande de condamnation de M. [G] [I] à lui payer la somme de 1.892,72 euros au titre de la régularisation des charges d'eau,
Condamné M. [M] [B] à payer à M. [G] [I] la somme de 4.500 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné M. [G] [I] à payer à M. [M] [B] la somme de 1.404,43 euros au titre des charges locatives,
Condamné M. [G] [I] à payer à M. [M] [B] la somme de 2.500 euros au titre des réparations locatives,
Débouté M. [G] [I] de sa demande de condamnation de M. [M] [B] à lui payer les indemnités de retard relatives au remboursement du dépôt de garantie,
Débouté M. [G] [I] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral,
Débouté M. [G] [I] de sa demande formulée en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Débouté M. [G] [I] de sa demande de condamnation de M. [M] [B] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
CONDAMNER M. [M] [B] à payer à M. [G] [I] la somme de 4.140 euros de pénalité de retard pour non-restitution du dépôt de garantie, actualisée au mois d'avril 2022 inclus,
CONDAMNER M. [M] [B] à payer à M. [G] [I] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTER M. [M] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER M. [M] [B] au pai