Pôle 4 - Chambre 3, 19 décembre 2024 — 22/13241
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13241 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 1122002129
APPELANTE
S.A.S.U. QUILVEST FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Olivier MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0162
INTIMEE
Madame [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 1997, à effet du 1er janvier 1998, la société QUILVEST HOLDING FRANCE a consenti à Madame [L] [X] un bail d'habitation pour une durée de six ans renouvelable, portant sur un logement situé [Adresse 3] -(2ème étage), moyennant un loyer en principal annuel de 144.000 francs (soit 21.953 euros), payable mensuellement et d'avance.
Par acte sous seing privé non daté, à effet du 1er janvier 2004, la société QUILVESTHOLDING FRANCE a consenti à Madame [L] [X] un renouvellement du bail d'habitation susvisé pour une durée de six ans renouvelable, moyennant un loyer en principal annuel de 24.468 euros, payable mensuellement et d'avance.
Deux dégâts des eaux sont survenus dans les lieux loués :
- le 11 octobre 2013, une fuite est survenue sur la colonne montante d'eau de l'immeuble située dans la cuisine de l'appartement de Mme [X] ; ce sinistre a été déclaré par la locataire à son assureur, lequel a proposé de lui verser la somme de 24.509,37 euros à titre d'indemnité immédiate et 10.481,76 euros à titre d'indemnité différée après travaux ;
- le 11 mars 2017, une fuite est survenue aux plafonds des locaux du 1er étage de la société Quilvest ; la société Migi, plombier, a été mandatée par le bailleur aux fins de recherche de fuite dans l'appartement de Mme [X], et a procédé le 29 mars 2017 à la dépose des installations de cuisine (plan de travail, évier, meuble sous évier et plaque de cuisson).
Par ordonnance du 10 août 2018, le président du tribunal d'instance de Paris VIIème statuant en référé, saisi à la requête de Mme [X], a ordonné une expertise confiée à [Z] [J], qui a déposé son rapport le 24 février 2020.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a, notamment, rejeté les demandes de Madame [X] de voir ordonner à la société QUILVEST FRANCE de faire réaliser des travaux dans le logement objet du litige et de provision.
Par arrêt du 13 janvier 2021, la cour d'appel de Paris (pôle 1 chambre 3) a, notamment, infirmé l'ordonnance susvisée sur le rejet des demandes relatives à l'installation électrique et la cuisine et ordonné à la société QUILVEST FRANCE de procéder aux interventions sur les installations électriques telles que proposées par l'entreprise [H] dans ses rapports des 3 juillet 2018 et 29 janvier 2019 et aux travaux de réfection de la cuisine comprenant l'installation du mobilier de cuisine déposé (évier, meuble sous évier, plan de travail, plaque chauffante, crédence), plomberie, carrelage, faux plafond, et confirmé l'ordonnance pour le surplus.
Par acte d'huissier remis à personne morale en date du 19 août 2020, Madame [L] [X] a fait assigner la société QUILVEST FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l 'exécution provisoire, de voir condamner la société QUILVEST FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 1.796 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux travaux urgents effectués ;
- 101.833,57 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 31 juillet 2020,sauf à parfaire ;
- 28.500 euros au titre des frais de restauration arrêtés au 31 jui