Pôle 4 - Chambre 3, 19 décembre 2024 — 22/12836

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12836 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEDQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 21-005969

APPELANT

M. [E] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté et assisté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014079 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMÉ

M. [Y] [C]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Daniel ROMBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : G0158

Ayant pour avocat plaidant : la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre

Muriel PAGE, Conseiller

Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Joëlle COULMANCE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 décembre 1997, M. [E] [X] a pris à bail un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 2.900 francs outre 72,50 francs au titre du droit au bail et 410 francs par mois au titre de provision sur charges.

Invoquant des impayés de loyers et un commandement de payer infructueux, M. [Y] [C] a, par acte d'huissier du 3 février 2020, fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en résiliation du bail, par acquisition de la clause résolutoire ou prononcée par le juge, expulsion, condamnation à lui payer la somme de 3.620 euros, au titre des loyers et charges impayés, actualisée à l'audience à la somme de 9.379 euros, une indemnité d'occupation et 1.000 euros au titre des dommages et intérêts.

A l'audience du 3 février 2022, M. [E] [X] a soulevé la nullité du commandement de payer, demandé le remboursement des provisions pour charges à hauteur de 20.117,61 euros en l'absence de régularisation annuelle, a fait valoir que la dette locative devait être limitée à la somme de 6.816,52 euros en janvier 2022 compris (soit 9.379 euros - les charges mensuelles de janvier 2021 à janvier 2022, soit 1.362,48 euros et le montant du chèque à la barre remis de 1200 euros).

Il a demandé la délivrance des quittances de loyers, sous astreinte ainsi que des travaux de remise en état et à titre subsidiaire a demandé des délais de paiement de 36 mois, avec suspension de la clause résolutoire.

M. [C] a soulevé la prescription triennale de la demande de remboursement de provision sur charges et s'est opposé aux demandes reconventionnelles.

Par jugement contradictoire entrepris du 7 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Déclare que M. [Y] [C] dispose de la qualité pour agir dans le cadre de cette instance,

Dit que le commandement de payer transmis le 30 octobre 2019 et visant la clause résolutoire est nul et de nul d'effet,

Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu le 18 novembre 1997 entre M. [Y] [C] et M. [E] [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] aux torts du preneur à compter de ce jour,

Ordonne en conséquence à M. [E] [X] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

Déboute M. [Y] [C] de sa demande d'astreinte,

Dit qu'à défaut pour M. [E] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Y] [C] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne M. [E] [X] à verser à M. [Y] [C] la somme de 9.379 euros arrêtée le 1er janvier 2022, correspondant à l'arriéré de loyers, charges, avec intérêts au taux légal à compter de