Pôle 4 - Chambre 11, 19 décembre 2024 — 22/04397

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 19 DECEMBRE 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04397 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLXF

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2022 -tribunal judiciaire de PARIS

RG n° 20/05139

APPELANT

Monsieur [D] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LAVOCAT, avocat au barreau de LYON

INTIMEES

Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 juin 2012, M. [D] [L], piéton, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurance (la société Axa), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société XL Insurance Company (la société XL Insurance).

M. [L] a été gravement blessé dans l'accident et a dû subir une amputation trans-tibiale gauche.

Par ordonnances en date des 1er septembre 2015 et 11 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [K] et alloué à M. [L] une provision de 20 000 à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L'expert désigné, qui s'est adjoint le concours de Mme [T], architecte et de Mme [X], ergothérapeute, en qualité de sapiteurs, a établi son rapport le 5 décembre 2016.

Par actes d'huissier en date du 21 août 2017, M. [L] et son épouse, Mme [O] [L], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [J], [F] et [N] [L] (les consorts [L]), ont assigné la société Axa en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM).

Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné la société Axa à payer à M. [L] la somme de 894 358, 55 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- condamné la société Axa à payer à Mme [L] la somme de :

* 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection

* 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,

- condamné la société Axa à payer à M. et Mme [L], en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs :

- pour [J] [L] :

* 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection

* 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence

- pour [F] [L] :

* 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection

* 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence

- pour [N] [L] :

* 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection

* 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence

- réservé les demandes au titre de la prothèse principale, des prothèses de sport et des manchons,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la société Axa à payer à M. [L] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 5 mai 2017 et jusqu'au jugement devenu définitif,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,

- condamné la société Axa aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer aux consorts [L], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procéd