Pôle 5 - Chambre 3, 19 décembre 2024 — 21/21120
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
(n° 297/2024, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/21120 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYQK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2021 - tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) RG n° 19/12437
APPELANTE
S.C.I. SCI ORPHEE 2006
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le n° 489 684 415
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Assistée de Me Iris LE FLOUR, avocat au barreau de Paris, toque : T03
INTIMEE
S.A.R.L. SON PRODUCTION
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le n° 835 157 611
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez Cap Conseils
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de Paris, toque : C1105
Assistée de Me Stéphane GALLO représentant de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille
INTERVENANTE
S.C.P. BR ASSOCIES
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le n° 481 308 401
Prise en la personne de Me [K] [H], dont l'étude est située :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Défaillante, non constituée, assignation en intervention remise à une personne rencontrée au siège social, habilitée à recevoir la copie de l'acte en date du 18 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 juin 2024, en audience publique devant Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, après réouverture des débats pour changement de composition de la cour.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 juin 2011, la SCI Orphée 2006 a donné à bail à la société Eurydice Saint Germain, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Théâtre Saint Germain puis désormais la société Son Production, des locaux commerciaux dépendant de l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4] à l'angle du [Adresse 1] à Paris 6ème moyennant un loyer mensuel de 10.000 euros pour l'exploitation d'une activité de restauration, bar, organisation d'événements.
Lors de la cession du fonds de commerce, en mars 2018, la société Son Production a racheté à la société Théâtre Saint Germain la créance détenue sur le bailleur à hauteur de 133.893,20 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie et à une somme complémentaire versée, aux termes du contrat de bail, dans l'attente de la constitution d'une garantie bancaire par la société preneuse correspondant à douze mois de loyer.
Les 30 juillet et 4 septembre 2018, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et, par acte du 9 septembre 2018, assigné la société Son Production devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel a, par deux ordonnances des 10 juillet 2019 et 25 juin 2020, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a, le 20 février 2019, assigné en référé la SCI Orphée 2006, qui a cité en intervention forcée et en garantie sa locataire, aux fins essentiellement de faire cesser le trouble résultant du changement de destination des locaux commerciaux où est exercée, selon lui, une activité nocturne illicite ainsi que les nuisances sonores, de dépose du moteur d'extraction et du conduit de fumée fixés sans autorisation par la société locataire et de remise en état des parties communes et de justification du respect de la réglementation incendie.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment, dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes relatives aux restrictions d'usage des locaux et d'horaire de fermeture des activités qui y sont exercées, dit que les locaux ne pourront pas être utilisés pour un usage générant des n