Pôle 5 - Chambre 3, 19 décembre 2024 — 21/16283

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

(n° 295/2024, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/16283 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKTI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2021- Tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 5/section 4) - RG n° 19/00016

APPELANTE

S.C. SCI [C] [F]

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n° [Numéro identifiant 2]

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de Paris, toque : C2358, substitué à l'audience par Me Marie JACQUIER

INTIMÉE

S.A.R.L. DYLAN

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n° 484 796 594

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée et assistée par Me Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 127

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Stéphanie Dupont, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La SCI [C] [F] a donné à bail à la société Dylan des locaux dont elle est propriétaire situés [Adresse 4] à [Localité 7] (93). Le bail renouvelé a été conclu le 26 janvier 2012 à effet du 14 février 2010 moyennant un loyer en principal de 12.220,42 euros. La destination contractuelle des lieux est celle de café, vins et liqueurs, plat du jour.

Les locaux loués comprennent selon les stipulations contractuelles :

- une boutique, une arrière-boutique, cuisine, WC sur la cour ;

- au rez de chaussée : une cave avec une entrée dans la boutique au fond ;

- trois pièces au premier étage sur rue et petit cabanon servant de débarras se trouvant au pied et droite de l'escalier desservant le logement occupé par la preneuse.

Par acte en date du 24 juillet 2018, la SCI [C] [F] a fait notifier à la société Dylan un congé avec offre de renouvellement au 14 février 2019 et réclame pour le loyer renouvelé un montant annuel de 36.000 euros.

C'est dans ces conditions que la SCI [C] [F] a assigné la Société Dylan par acte du 11 juin 2019, devant le juge des loyers commerciaux aux fins de fixation du prix du bail renouvelé.

Par jugement avant dire-droit du 20 novembre 2019, le juge des loyers commerciaux a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire

- constaté le renouvellement du bail à la date du 14 février 2019 ;

- ordonné avant dire droit une expertise avec comme mission essentiellement donnée à l'expert de fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de déterminer s'il y a pour le local en cause une modification notable des facteurs de commercialité entre le terme du bail précédent et objet d'un renouvellement à effet du14 février 2019, un changement d'affectation d'une partie des locaux, la modification de la destination des lieux, une modification notable des caractéristiques des locaux en précisant celles qui devraient être prises en considération, à quelle date et avec quel effet, ce sous forme d'un avis technique, de préciser si les constructions nouvelles et les équipements nouveaux dont aurait bénéficié la commune ont eu une incidence favorable sur le commerce exploité par le locataire, de fournir tous éléments permettant d'établir la valeur locative réelle des locaux donnés à bail à la date de fin du bail objet du renouvellement ou permettant de fixer, le cas échéant, un loyer non déplafonné ;

- dit que la société Dylan est redevable pendant le cours de l'instance à compter du 14 février 2019 d'un loyer de 13.698,32 € par an hors taxes et charges.

Le rapport a été déposé au greffe du tribunal le 3 novembre 2020.

Par jugement en date du 21 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- dit n'y avoir lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé au 14 février 2019 des locaux occupés par la SARL Dylan dans l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] (93) ;

- fixé le montant du loyer renouvelé à compter du 14 février 2019 à la valeur locative annuelle plafonnée de 13