Pôle 4 - Chambre 10, 19 décembre 2024 — 21/16230

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16230 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKPY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/03909

APPELANTE

Madame [X] [D] veuve [G]

née le 22 Octobre 1963 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée à l'audience par Me Max ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : R146

INTIMÉE

S.A. LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Tiffany CASCIOLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [D] veuve [G], née le 22 octobre 1963, est titulaire d'un compte de dépôt n°0051264529Y ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais.

Exposant avoir été approchée par un prétendu gestionnaire financier de la plateforme d'investissement en crypto-monnaie dénommée « la Centrale des cryptomonnaies » et avoir procédé, entre le mois de janvier et le mois de juillet 2018, à des virement de fonds du compte qu'elle détenait dans les livres du Crédit Lyonnais vers des comptes détenus par des sociétés étrangères, qui ne les ont ni investis ni restitués, perdant ainsi la somme de 66.082 euros, Mme [G] a fait assigner la société Crédit Lyonnais devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris, par acte du 30 mars 2019, en responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance, de conseil et de mise en garde et indemnisation du préjudice subi.

Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal a :

- débouté Mme [D] veuve [G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [D] veuve [G] à payer à la société Crédit Lyonnais, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] veuve [G] aux dépens,

- autorisé Me Frédéric Levade à recouvrer directement contre Mme [D] veuve [G] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 6 septembre 2021, Mme [D] veuve [G] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, Mme [D] veuve [G] demande à la cour de  :

Vu les articles 1101, 1231-1, 1984 et s. du code civil,

Vu l'obligation générale de vigilance, de conseil et de mise en garde de la banque en

cas d'opérations complexes

Vu l'obligation de mise en garde spéciale en cas d'anomalie matérielle et/ou intellectuelle,

Vu l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier,

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il :

' l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

' l'a condamnée à payer à la société Crédit Lyonnais, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' l'a condamnée aux dépens,

' a autorisé Me Frédéric Levade à recouvrer directement contre Mme [D] veuve [G] les frais compris dans les dépends dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,

' a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Statuant à nouveau :

- Condamner la société Crédit Lyonnais à payer à Mme [G] la somme de 66.082 euros au titre de la perte de chance d'avoir été mise à même de ne pas verser les sommes litigieuses évaluée à 100 % (taux souverainement apprécié par la Cour d'appel au regard des faits de l'espèce),

- Débouter la société Crédit Lyonnais de toute éventuelle demande formée contre Mme [D] veuve [G],

- Condamner la société Crédit Lyonnais à payer à Mme [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [G] soutient l'existence d'une faute contractuelle du Crédit Lyonnais, consistant en un manquement à son obligation de vigilance, de conseil et de mise en garde, notamment compte tenu des irrégularités formelles et surtout intellectuelles des virements litigieux qui auraient dû éve