Pôle 4 - Chambre 9 - A, 19 décembre 2024 — 21/14092
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14092 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 11-20-001080
APPELANTE
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028683 du 22/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE
La société [Adresse 8], société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 313 811 515 02140
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2018, la société Carrefour Banque a consenti à Mme [C] [J] un prêt personnel de 9 000 euros remboursable en 60 mensualités de 167,38 euros chacune au taux d'intérêts de 4,40 % l'an.
Le contrat a fait l'objet d'une signature électronique.
En raison d'échéances demeurées impayées, la société [Adresse 8] s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 2 juillet 2020 par la société Carrefour Banque d'une demande tendant principalement à obtenir la condamnation de Mme [J] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par un jugement contradictoire rendu le 11 février 2021 auquel il convient de se reporter, a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société [Adresse 8],
- condamné Mme [J] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 7 158,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019,
- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [J] aux dépens.
Après avoir examiné la recevabilité de l'action et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a relevé que le prêteur ne justifiait pas d'une vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteuse en contradiction avec les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation à défaut de production de justificatifs des ressources et des charges de Mme [J].
Pour calculer le montant de la créance il a déduit des sommes empruntées le montant des règlements effectués pour 1 841,80 euros et a relevé que la sanction prononcée excluait que le prêteur puisse prétendre à une indemnité contractuelle de résiliation. Il a assorti la condamnation des intérêts au taux légal.
Il a écarté la majoration de cinq points des intérêts au taux légal afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Par déclaration enregistrée le 20 juillet 2023, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 septembre 2021, elle demandait à la cour :
- in limine litis, de surseoir à statuer dans l'attente de toute décision pénale au fond,
- au fond, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à solder le prêt soit la somme de 7 158,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019 et l'a condamnée aux dépens de l'instance,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et écarté la majoration légale et rejeté le surplus des demandes,
- de condamner la société [Adresse 8] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- de débouter la société Carrefour Banque de demandes plus amples ou contraires.
Elle explique avoir été victime d'une usurpation d'identité, qu'elle a pris soin d'avertir le ser