Pôle 4 - Chambre 10, 19 décembre 2024 — 21/13727
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 DECEMBRE2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13727 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021- Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/07457
APPELANTE
S.A.S. MGP SI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée à l'audience par Me Gaël PEYNEAU de la SELEURL RIVE GAUCHE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0092
INTIMÉS
Monsieur [K] [E]
né le 01 Décembre 1982 à [Localité 5] (MALI)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté et assisté à l'audience par Me Victoria DAVIDOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0699
FREELANCE PORTAGE LTD, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante, régulièrement avisée le 15 octobre 2021 par procès verbal de remise à l'étude
INTERVENANTS
SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Intervention forcée déclarée irrecevable par ordonnance du 06 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Tiffany CASCIOLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier du 10 juillet 2013, la société MGP SI, cabinet de conseil en systèmes et logiciels informatiques, a embauché M. [K] [E] en qualité de « consultant système d'information ERP » et l'a affecté sur le chantier de la Société Générale à [Localité 6] du 22 juillet 2013 au 18 juillet 2014.
Cette mission s'est poursuivie suivant deux avenants et un nouveau contrat de travail à durée indéterminée de chantier et a pris fin le 30 juin 2017.
Un an plus tard, M. [E] et la société MGP SI se sont rapprochés en vue d'une nouvelle mission au sein du technopole [Adresse 7] de la Société Générale situé à [Localité 8].
La société MGP SI a alors conclu avec la Société Générale un nouveau contrat de prestation de services dénommé « contrat d'application » ayant pour objet de définir les conditions particulières dans lesquelles la société MGP SI, prestataire, exécute les prestations prévues dans un contrat-cadre, pour une période courant du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 pour un montant global forfaitaire de prestations de 162.000 euros HT.
Puis, les 5 et 17 juillet 2018 :
- la société MGP SI et la société Freelance Portage LTD ont conclu un contrat de prestations de services de sous-traitance et d'assistance technique auprès du client, la Société Générale, pour une durée d'une année reconductible,
- la société Freelance Portage LTD et M. [K] [E] ont conclu une convention de portage salarial à compter du 1er juillet 2018.
Faisant valoir qu'à raison d'une faute imputable à M. [E], résultant de manoeuvres frauduleuses qui auraient été commises le 22 février 2019 à partir de son ordinateur au sein de la Société Générale, celle-ci avait mis fin à la mission de M. [E] mais également à l'exécution du contrat de prestations de services conclu avec la société MGP SI, cette dernière a fait assigner M. [E] et la société Freelance Portage LTD devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier du 20 juin 2019, en indemnisation des préjudices financier et d'image subis.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal a :
- débouté la société MGP SI de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société MGP SI à payer à M. [K] [E] et la société Freelance Portage LTD, chacun, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MGP SI aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a estimé que la société MGP SI ne rapportait pas la preuve d'une faute quelconque de M. [E] ou de la société Freelance Portage LTD et l'a, en conséquence, déboutée de l'ensemble de