Pôle 5 - Chambre 3, 19 décembre 2024 — 21/13162

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024

(n° 293/2024, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/13162 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBOU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2021- Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section)- RG n° 18/01490

APPELANTS

M. [O] [I]

né le 29 septembre 1981 à [Localité 9] (Maroc)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Mme [T] [Y] épouse [I]

née le 08 novembre 1986 à [Localité 9] (Maroc)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentés et assistés de Me Clément BOIROT, avocat au barreau de Paris, toque : D0680

INTIMÉE

S.A.S. SOCIETE DE PUBLICITE EDITION ET DIFFUSION - S P E E D

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le n° 722 050 325

Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125

Assistée de Me Jean-Jacques PITTERI, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Tania DUBRET, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Stéphanie Dupont, conseillère

Mme Hélène Bussière, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie Thomas

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 15 juillet 1998, la société Etablissements Leon Hatot, aux droits de laquelle est venu M. [K], a donné à bail à la société de publicité édition et diffusion - Speed des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 13], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 1998.

Par acte notarié du 3 octobre 2016, lesdits locaux ont été cédés par M. [K] à Mme [T] [Y] épouse [I] et M. [O] [I].

Par acte extrajudiciaire du 16 février 2017, Mme [T] [Y] épouse [I] et M. [O] [I] ont délivré à la société Speed un commandement visant la clause résolutoire de régler le loyer par quart au début de chaque trimestre.

Par acte d'huissier du 30 janvier 2018, la société Speed, invoquant le fait que les nouveaux bailleurs s'étaient engagés à acquérir son droit au bail, a fait assigner Mme [T] [Y] épouse [I] et M. [O] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir :

- condamner les époux [I] à réitérer l'acte de vente du droit au bail du local situé [Adresse 2] à [Localité 12] au prix de 130.000 euros, sous astreinte de 2.000 euros par mois de retard ;

- suspendre les effets du commandement de payer du 16 février 2017 visant la clause résolutoire du bail commercial ;

- condamner les époux [I] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par acte extrajudiciaire du 28 décembre 2018, Mme [T] [Y] épouse [I] et M. [O] [I] ont délivré à la société Speed un congé avec refus de renouvellement et paiement d'une indemnité d'éviction pour le 30 juin 2019.

Par acte d'huissier de justice du 26 avril 2019, la société Speed a fait assigner Mme [T] [Y] épouse [I] et M. [O] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec mission de donner des éléments sur le montant de l'indemnité d'éviction et le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2019.

Par ordonnance du 27 février 2020, cette demande d'expertise a été rejetée au motif que le tribunal devait préalablement statuer sur la demande de réitération de l'acte de vente du droit au bail des locaux loués.

Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la demande visant à condamner Mme [T] [Y] épouse [I] et M. [O] [I] à réitérer l'acte de de vente du droit au bail ;

- condamné M. [O] [I] à payer à la société Speed la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- déclaré nul le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 16 février 2017 ;

- rejeté la demande de Mme [T] [Y] épouse [I] et M. [O] [I] tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;

- rejeté la demande de Mme [T] [Y] épouse [I] et M. [O] [I] tendant à voir ordonner l'expulsion de la société Speed ;

- rejeté la de